Questions et réponses juridiques

Entrée dans l'Eglise Appartenance à l'Eglise Baptême et confirmation Catéchèse Mariage Service funèbre Sortie de l'Eglise Registres ecclésiastiques Archives Protection des données Publications Impôts paroissiaux Droit du travail Secret professionnel, secret de fonction et obligation de secret Conflits Droit d'auteur Droit de la responsabilité civile et des assurances Actes ecclésiastiques et cultuels de personnes non-consacrées au ministère pastoral Droits et devoirs des pasteurs et pasteurs Droits et devoirs des pasteurs et pasteurs travaillant à titre indépendant Révocation des droits de la consécration et de la reconnaissance de ministère Utilisation des locaux ecclésiaux Droit de vote et éligibilité Election des pasteures et pasteurs Procédure d'élection au Synode Règlement d'organisation (Berne) Règlement paroissial (Jura) Règlement d'une paroisse (Soleure) Sonnerie des cloches

 

Dans leur vie privée aussi, les pasteurs tiennent compte du fait qu’ils sont perçus de façon particulière en tant que témoins de l’Evangile et représentantes  et représentants de l’Eglise. Lors de déclarations sur des sujets de la vie publique ou dans le cadre de leurs activités politiques, leur mission les engage à faire preuve de politesse, de tact, de respect, d’estime, de patience et de circonspection. Ils s’abstiennent de soutenir des personnes ou des associations s’ils risquent de se trouver ainsi en conflit avec leur mission ou d’être notablement entravés dans l’exercice de leur ministère. Ils n’acceptent d’hommages ou de distinctions à titre personnel que si l’exercice de leur ministère, en toute indépendance et en accord avec les prescriptions ecclésiastiques, ne s’en trouve pas compromis.

(cf. art. 64 du Règlement de service pour pasteures et pasteurs du 24 août 2005 [RLE 41.030])

 

 

La mission des pasteurs requiert une collaboration basée sur l’estime réciproque avec les collègues de ministère, les autorités ecclésiastiques et les autres collaborateurs ecclésiaux. Les pasteurs entretiennent, développent et approfondissent régulièrement ces contacts. Afin de contribuer à créer un climat de confiance où la critique aussi peut s’exprimer et être prise au sérieux, les pasteurs font preuve de diligence au travail, de probité et d’ouverture. Ils informent en temps voulu sur les événements importants et respectent l’obligation de garder le secret. Ils ne profitent pas de leurs compétences professionnelles pour adopter un comportement blessant ou méprisant.

(cf. art. 43 du Règlement de service pour pasteures et pasteurs du 24 août 2005 [RLE 41.030])

 

 

 

 

La bénédiction du mariage se célèbre en règle générale dans une église. Elle peut avoir lieu en dehors d'un bâtiment ecclésial si le pasteur et les époux ont pu en convenir lors de l'entretien. La pasteure ou le pasteur doit alors en informer le conseil de paroisse.

Même si le mariage est célébré en dehors des locaux ecclésiaux, le cadre choisi doit être digne de cette célébration.

Le lieu choisi pour la bénédiction du mariage doit être accessible à la pasteur ou au pasteur en un temps raisonnable. Les frais sont à la charge des époux.

Pour une célébration de mariage en dehors de l’église, il n’est pas nécessaire de solliciter une autorisation écrite auprès du conseil de paroisse ni auprès du pasteur ou de la pasteure.

(cf art. 49 al. 1 et 2 du Règlement ecclésiastique de l'Union synodale réformée évangélique Berne-Jura du 11 Septembre 1990 [RLE 11.020]; cf. art. 25 du règlement de service pour les pasteures et pasteurs du 24 août 2005 [RLE 41.030])

 

 

Utiliser une image d’internet par exemple pour le site ou le bulletin paroissial sort du cadre de l’utilisation autorisée à des fins privées. Par conséquent, il n’est pas permis de télécharger et de réutiliser n’importe quelle image d’internet. La personne titulaire des droits sur l’image doit plutôt donner son aval pour une telle utilisation (ce qui est par exemple le cas pour les images qui sont dans le domaine public). Si l’image en question présente le caractère individuel requis, une violation de cette disposition du droit d’auteur peut entraîner la réclamation de dommages et intérêts.

Il est arrivé à plusieurs reprises que des études d’avocats étrangères réclament des dommages et intérêts aux paroisses. Dans ce cas, il convient de noter que c’est le droit du pays dans lequel l’atteinte alléguée a eu lieu (lieu de l’action) qui est déterminant (cf. décision Tribunal de grande instance du 20 mai 2008, SAIF v. SARL Google France et Société Google Inc.). C’est donc le droit d'auteur suisse qui est applicable et celui-ci ne contient pas de responsabilité causale à proprement parler. Si elle souhaite trouver un arrangement à l’amiable, la paroisse devrait confirmer par écrit que le règlement s’effectue «à titre gracieux» et «pour solde de tout compte».

 

 

Sur le principe, cette démarche nécessite l’assentiment des personnes représentées sur les photos ou, pour les mineurs, le consentement des personnes détentrices de l’autorité parentale.

Si quelqu’un est photographié sans son consentement ou qu’une photo existante est publiée sans son accord, on est en présence d’une violation du droit à l’image. Il y a donc atteinte au droit de la personnalité de la personne concernée. En outre, il faut aussi respecter les directives du droit de la protection des données. La personne qui traite des données personnelles ne doit pas porter atteinte à la personnalité des personnes concernées de manière illicite. La notion de données personnelles (qui comprend aussi les données d’image) englobe l’ensemble des informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable. La possibilité d’identifier est reconnue lorsque la personne représentée est reconnaissable; quoique chaque éventualité théorique d’identification ne suffise pas. Si l’effort demandé pour y parvenir est si important que, selon l’expérience générale de la vie, il est inutile d’escompter qu’un intéressé s’en charge, la possibilité d’identifier n’est pas reconnue. Néanmoins, selon le Tribunal fédéral, si les personnes représentées sont identifiables, il faut en conclure que le droit à l’image peut déjà être violé lorsque la personne représentée apparaît seulement par hasard, au titre d’«accessoire» ou de «décoration».

Lors d’un spectacle public (p. ex. concert de la chorale enfantine), la participation au spectacle peut être jugée comme un consentement tacite des personnes apparaissant sur les photos, ou de leurs représentants légaux, à être photographiées. Le consentement tacite peut être présumé lorsqu’une personne est prête à s’exprimer devant un public relativement important ou à jouer une œuvre en public. Toutefois, dans ce cas, les photos ne doivent pas être utilisées hors du contexte donné, ce qui serait par exemple le cas dans le cas d’une publication sur facebook.

Les personnes dont des photos ont été publiées sans leur consentement peuvent en tout temps s’opposer à la publication.

(Cf. art. 28 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC ; RS 210] ; art. 3 de la loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 [LPD ; RS 235.1])

 

 

Pour appartenir à l’Église réformée-évangélique il faut être membre de l’une de ses paroisses. Dans la mesure où la personne n’est pas née» dans l’Eglise depuis ses premiers moments de vie, une entrée d’Eglise en bonne et due forme est nécessaire. Le baptême ou la confirmation ne confèrent pas en soi le statut de membre.

Sont membres de l’Église réformée-évangélique du canton de Berne (pour autant qu’ils n’aient pas déclaré leur sortie d’Eglise et qu’elle n’ait pas force juridique):

  • toutes les personnes qui habitent le territoire de l’Eglise et qui sont de confession réformée
  • toutes les personnes de plus de 16 ans qui ont été admises dans l’Eglise à la suite d’une requête expressément formulée.
  • toutes les personnes qui élisent domicile sur le territoire de l’Eglise et qui se rattachaient précédemment à l’une des Églises ou communautés, membres de la Fédération des Églises protestantes de la Suisse.
  • les membres d’autres Eglises ou communautés évangéliques, pour autant qu’ils admettent les exigences et les principes de la présente Constitution.

Les enfants de moins de 16 ans dont les parents font partie de l’Eglise évangélique réformée sont en quelque sorte «nés» dans l’Eglise, Sous réserve que les détenteurs de la puissance parentale (resp. de la tutelle) n’en aient décidé autrement.

(cf. art. 6 de la Constitution de l’Eglise nationale réformée évangélique du canton de Berne du 19 mars 1946 [RLE 11.010]) 

 

 

 

 

Non, les personnes de même sexe ne peuvent pas se marier à l‘Eglise. L’Eglise réformée leur offre la possibilité d’une bénédiction qui n’est pas équivalente à un mariage.

(cf. art. 37a du Règlement ecclésiastique de l’Union synodale Berne-Jura du 11 septembre 1990 [RE; RLE 11.020])

 

 

Le conseil de paroisse dirige la paroisse en collaboration avec les pasteures et pasteurs. La paroisse assume la direction spirituelle de la paroisse. Dans les questions théologiques, les pasteures et pasteurs assistent le conseil de paroisse et le soutiennent dans sa tâche de direction de la paroisse. Par direction de la paroisse, on entend l’action et la décision responsables à l’écoute de la Parole de Dieu.

Les paroisses veillent à une claire répartition des compétences. Le conseil de paroisse règle la collaboration entre les ministères et les autres services.

Dans le cadre des prescriptions étatiques et ecclésiales, on veillera à règler d’une manière claire et exhaustive les attentes réciproques entre le corps pastoral et le conseil de paroisse. Le conseil de paroisse préserve la liberté de proclamation de l‘Evangile dévolue aux pasteures et pasteurs et prend en considération les compétences de décision des pasteures et pasteurs. En outre, il vérifie que les pasteures et pasteurs accomplissent leur mission.

(cf. art. 104, art. 110, art. 113 al. 4, art. 123 et art. 145h Règlement ecclésiastique de l’Union synodale réformée évangélique Berne-Jura du 11 septembre 1990 [RE; RLE 11.020] ; art. 11 al. 3, art. 12 al. 1 let. a et art. 44 Règlement de service pour les pasteures et pasteurs du 24 août 2005 [RLE 41.030])


Berne et Soleure

Les pasteurs exercent leur ministère sous la protection et la surveillance du Conseil de paroisse et du Conseil synodal.

(cf. art. 32 al. 2 Constitution de l’Eglise nationale réformée évangélique du canton de Berne du 19 mars 1946 [RLE 11.010])
 

 

 


Berne et Soleure

Pour une sortie d’Eglise, une déclaration de sortie signée est nécessaire. Il convient d’adresser la déclaration de sortie au conseil de paroisse ou à un service que le conseil de paroisse aura désigné à cet effet. Le refus du baptême ou de la confirmation ne conduisent pas en soi à une sortie d’Eglise.

Le conseil de paroisse signale dans un délai de 30 jours les sorties d’une Eglise nationale au contrôle des habitants et aux responsables de la tenue des registres des impôts.

(cf. art. 10 Règlement ecclésiastique de l’Union synodale réformée évangélique Berne-Jura du 11 septembre 1990 [RLE 11.020] ; art. 4 et art. 7 Ordonnance sur la constatation de l’appartenance à une Eglise nationale du 19 octobre 1994 [RSB 410.141])


Jura

Pour une sortie d’Eglise, une déclaration de sortie signée est nécessaire. Il convient d’adresser la déclaration de sortie au conseil de paroisse ou à un service que le conseil de paroisse aura désigné à cet effet. Le refus du baptême ou de la confirmation ne conduisent pas en soi à une sortie d’Eglise.

(cf. art. 7 Constitution de l’Eglise réformée évangélique de la République et Canton du Jura du 29 juin 1979[RLE 71.110])
 

 

 

Les dons à des personnes [morales] qui «sont exonérées de l'impôt en raison de leurs buts de service public ou d'utilité publique» sont déductibles. Les Eglises libres et communautés évangéliques sont exonérées de l’impôt sur le bénéfice et de l’impôt sur le capital non pas en raison des buts de service public ou d’utilité publique ou qu’elles visent des buts cultuels. La déduction pour don n’est donc pas possible.

(cf. art. 9 al 2 let. i, art. 23 al. 1 let. f et art. 23 al. 1 let. g Loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 [LHID ; RS 642.14])

 

 

 

 

Pour appartenir à l’Église réformée évangélique il faut être membre de l’une de ses paroisses. Dans la mesure où la personne n’est pas «née» dans l’Eglise depuis ses premiers moments de vie, une entrée d’Eglise en bonne et due forme est nécessaire. Le baptême ou la confirmation ne confèrent pas en soi le statut de membre.

Sont membres de l’Eglise réformée évangélique du canton du Jura (pour autant qu’ils n’aient pas déclaré leur sortie d’Eglise et qu’elle n’ait pas force juridique) toutes les personnes établies sur son territoire:

  • baptisées et admises à la sainte cène conformément au règlement ecclésiastique;
  • âgées de seize ans révolus et admises dans l’Eglise à la suite d’une requête personnelle;
  • rattachées précédemment à une Eglise de la Fédération des Eglises protestantes de Suisse ou de l’Alliance réformée mondiale;
  • membres d’autres Eglises ou communautés évangéliques et qui admettent la Constitution de l’Eglise réformée évangélique de la République et Canton du Jura;
  • âgées de moins de seize ans, dont les parents ou l’un des parents sont membres de l’Eglise et si le détenteur de l’autorité parentale ou tutélaire n’en a pas décidé autrement.(par ex. faire enregistrer les enfants auprès de la commune comme «sans confession»).


(cf. art. 6 Constitution de l’Eglise réformée évangélique de la République et Canton du Jura du 19 juin 1979 [KES 71.110]; art. 10 Loi concernant les rapports entre les Eglises et l’Etat du 16 octobre 1978 [RSJU 471.1])

 

 

Jusqu’à réception de la lettre de sortie d’Eglise, la personne concernée reste membre de l’Eglise nationale avec l’ensemble des droits et devoirs qui en découlent incluant l’obligation de payer l’impôt ecclésiastique. Dans la mesure de l’entrée en force d’une décision de taxation, une restitution de l’impôt ecclésiastique n’est pas possible pour la période antérieure à la date du cachet de la poste resp. à la réception par le Conseil de paroisse d’une déclaration de sortie valable.

(cf. art. 6 al. 1 Loi sur les Eglises nationales bernoises du 6 mai 1945 [LEgl ; RSB 410.11] ; art. 9, art. 10, art. 10a et art. 14 Loi concernant les rapports entre les Eglises et l’Etat du canton du Jura du 26 octobre 1978 [RSJU 471.1]; art. 2 et art. 3 Loi sur les impôts paroissiaux du canton de Berne du 16 mars 1994 [RSB 415.0])

 

 

 

 

Le revenu et la fortune des parents d’un jeune mineur sont pris en compte additionnés dans la mesure où le jeune n’exerce pas encore d’activité lucrative. Conformément aux prescriptions fiscales, l'imposition individuelle n'est effective qu'auprès la confirmation.  Cette situation peut avoir pour conséquence que les paroisses ne perçoivent pas d’impôt ecclésiastique pour des enfants dont les parents ne sont pas ou plus membres de l’Eglise nationale.

Si, pour cette raison, la paroisse souhaite percevoir un émolument de base pour le catéchisme, elle doit se doter d’une base juridique formelle correspondante (par ex dans le cadre d’un règlement relatif à la perception d’émoluments approuvés par l’assemblée de paroisse). Dans la pratique, il convient donc de trouver une solution permettant de demander aux parents de s’acquitter d’une contribution.

(cf. art. 3 al. 3 loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14])

 

 

 

 

Une personne physique ne peut choisir librement son domicile fiscal. Il est situé là où la personne s’est établie avec l’intention d’y rester durablement.

Il peut néanmoins survenir à titre exceptionnel que le domicile fiscal ne corresponde pas au domicile enregistré par la police. Dans ces cas-là, la personne est membre de la paroisse du domicile où elle est enregistrée par la police sans pour autant qu’elle puisse profiter de ses impôts ecclésiastiques. Les communes d’habitants étant concernées au même titre, ces dernières vérifient régulièrement dans quelle mesure le domicile fiscal ne doit pas être établi chez elles.

(cf. art. 3 al. 1 et al. 2 Loi sur l’établissement et le séjour des Suisses du canton de Berne du 12 septembre 1985 [LES ; RSB 122.11] ; art. 4 al. 2 Loi sur les impôts du canton de Berne du 21 mai 2000 [RSB 661.11] ; art. 7 al. 2 Loi d’impôt du canton du Jura du 26 mai 1988 [RSJU 641.11] en relation avec art. 24 Loi concernant les rapports entre les Eglises et l’Etat du canton du Jura du 26 octobre 1978 [RSJU 471.1]; § 8 al. 2 Gesetz über die Staats- und Gemeindesteuern du canton de Soleure du 1er décembre 1985 [BGS 614.11])

 

 

 

 

En ce qui concerne les contrats de travail de droit privé, les conditions d’engagement lient soit deux personnes privées soit une personne privée (p. ex. une collaboratrice ou un collaborateur socio-diaconal) et un organe de droit public (p. ex. une paroisse). Sur le plan légal, les rapports de travail de droit privé sont essentiellement régis par les règles du code des obligations (CO) et par celles de la loi sur le travail (LTr). Ils sont concrétisés sous la forme d’un contrat de travail.

Contrairement à l’engagement de collaborateurs fondé sur le droit privé, la plupart du temps les droits et obligations attachés aux rapports de droit public ne sont pas fixés par un accord réciproque mais sont réglés par la loi (p. ex. dans des lois et ordonnances sur le personnel). Les dispositions légales sont contraignantes, c’est-à-dire qu’il n’est pas possible de s’en écarter par convention (p. ex. déroger à la grille de rémunération prévue par la loi). Les contrats de droit public ont ceci de particulier que les droits et obligations peuvent être fixés par une décision de droit du personnel prise par l’autorité sur la base du droit du personnel déterminant. Ces droits et obligations sont applicables dès la création des rapports de travail et jusqu’à leur terme. La contestation d’une décision de droit du personnel de droit public ne suit pas non plus le même schéma que celui des contrats de droit privé. A la rigueur, le droit des obligations peut être déclaré applicable à titre subsidiaire. Le contrat de travail de droit public n’est pas réglé de manière uniforme ; il est soumis à de nombreuses normes qui varient d’un canton à l’autre.

Les paroisses peuvent en principe décider librement si elles entendent engager leurs collaboratrices et collaborateurs sur la base d’un contrat de droit privé ou d’un contrat de droit public, à l’exception des pasteures et pasteurs occupant un poste pastoral propre à la paroisse. Ces derniers doivent impérativement être engagés par le biais d’un contrat de travail de droit public. Les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure recommandent néanmoins d’engager les collaboratrices et collaborateurs socio-diaconaux et les catéchètes sur la base d’un contrat de droit public.

Pour avoir une situation claire, les paroisses devraient consigner le type d’engagement choisi dans chaque contrat de travail. La question de savoir qui est engagé et à quelles conditions ressort généralement du règlement d’organisation de la paroisse.

 

 

Il est autorisé de diffuser des enregistrements, exécuter et chanter de la musique lors de services  religieux, de manifestations organisées dans le cadre ecclésial ou par des institutions rattachées à l’Eglise, tels le Blauring, la Jungwacht, les Unions chrétiennes suisses, etc., cela également avec la participation active de musiciens extérieurs rémunérés ou non rémunérés. La diffusion, respectivement projection d’œuvres musicales enregistrées sur des supports audio et audiovisuels est également autorisée (CD, DVD, VHS, etc.).

Il est à noter qu’il n’est pas autorisé de prévoir une entrée payante, en revanche, une collecte est admise.

(Cf. chiffre 6 de la notice sur le droit d'auteur du 9 février 2011 [RIE IV.C.1])

 

 

Berne et Soleure

Les droits et obligations de membre d'Eglise expirent le jour de la déclaration de sortie. Le moment exact déterminant pour la sortie effective est celui où la déclaration de sortie est remise soit à l'autorité compétente, soit à un bureau de poste suisse, soit à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. En règle générale, la sortie prend effet à partir de la date du timbre postal de la lettre de demande de sortie.

En cas de sortie d'une Eglise nationale, l'assujettissement à l'impôt paroissial prend fin dès le dépôt d'une déclaration de sortie valable. Si la sortie intervient au cours de l'année, l'impôt paroissial est perçu proportionnellement à la durée de l'assujettissement et non pas sur la base de la situation de la personne contribuable au 31 décembre.

(cf. art. 6 Ordonnance sur la constatation de l’appartenance à une Eglise nationale du canton de Berne du 19 octobre 1994 [RSB 410.141] ; art. 11 Règlement ecclésiastique de l’Union synodale réformée évangélique Berne-Jura du 11 septembre 1990 [RE ; RLE 11.020] ; art. 3 Loi sur les impôts paroissiaux du canton de Berne du 16 mars 1994 [RSB 415.0] ; § 249 Abs. 5 Gesetz über die Staats- und Gemeindesteuern du canton de Soleure du 1er décembre 1985 [Steuergesetz; BGS 614.11])


Eglise du canton du Jura:
La sortie produit ses effets dès réception, par le conseil de paroisse, d'une déclaration valable.

En cas de sortie d'une Eglise nationale, l'assujettissement à l'impôt paroissial prend fin dès le dépôt d'une déclaration de sortie valable. Si la sortie intervient au cours de l'année, l'impôt paroissial est perçu proportionnellement à la durée de l'assujettissement et non pas sur la base de la situation de la personne contribuable au 31 décembre.

(cf. art. 7 Constitution de l’Eglise réformée évangélique de la République et Canton du Jura du 29 juin 1979 [RLE 71.110]; art. 10a Loi concernant les rapports entre les Eglises et l’Etat au canton du Jura du 26 octobre 1978 [RSJU 471.1]; art. 11 Règlement ecclésiastique de l’Union synodale réformée évangélique Berne-Jura du 11 septembre 1990 [RE ; RLE 11.020])
 

 

 

L'appartenance d'une personne physique à une Eglise nationale est établie dans le registre des habitants.

(cf. art. 1 de l’Ordonnance sur la constatation de l'appartenance à une Eglise nationale du 19 octobre 1994 [RSB 410.141]) § 5 Gesetz über die Einwohnerregister- und die Stimmregisterplattform du canton de Soleure du 5 novembre 2014 [GESP; BGS 114.3] en lien avec art. 6 Loi fédérale sur l’harmonisation des registres des habitants et d’autres registres officiels de personnes du 23 juin 2006 [LHR; RS 431.02]; art. 12 Loi concernant les rapports entre les Eglises et l’Etat du canton du Jura du 26 octobre 1978 [RSJU 471.1])

 

 

 

 

Non, le baptême n’est pas une condition à l’appartenance aux Eglises réformées Berne-Jura-Soleure. Lors d’une entrée dans l’Eglise, l’éventualité de l’accomplissement d’un baptême est abordée avec le ou la candidate à l‘adhésion.

(cf. art. 6 de la Constitution de l’Eglise nationale réformée évangélique du canton de Berne du 19 mars 1946 [RLE 11.010]; art. 7 du Règlement ecclésiastique de l’Union synodale Berne-Jura du 11 septembre 1990 [RE; RLE 11.020])

 

 

Le mariage entre époux de religions différentes est possible. Lors de l’entretien de mariage, la pasteure ou le pasteur lui recommandera de respecter la conviction religieuse du partenaire chrétien. Il ou elle encouragera le partenaire réformé évangélique à rester libre de vivre sa propre foi et d'en témoigner tout en respectant les convictions religieuses de son partenaire.

Le respect envers l’autre religion s’exprime dans la liturgie de mariage mais aussi par la participation d’un représentant ou d’une représentante de l’autre religion à la célébration du mariage.

(cf. art. 48 du Règlement ecclésiastique de l’Union synodale Berne-Jura du 11 septembre 1990 [RE; RLE 11.020])

 

 

Berne et Jura

Le ministère pastoral est représenté par au moins un pasteur ou une pasteure lors des séances du conseil de paroisse. A titre exceptionnel, le conseil de paroisse peut décider de traiter certains sujets en l’absence du ministère pastoral. Lors des séances du conseil de paroisse, le ministère pastoral dispose d’une voix consultative et d’un droit de proposition.

(cf. art. 103, art. 110 et art. 145k du Règlement ecclésiastique de l’Union synodale Berne-Jura du 11 septembre 1990 [RE; RLE 11.020]) ; art. 44 Règlement de service pour les pasteures et pasteurs du 24 août 2005 [RLE 41.030])


Soleure

En règle générale, les délibérations du conseil de paroisse sont publiques. Pour des motifs importants, le conseil de paroisse peut exclure des tiers. Lors des séances du conseil de paroisse, le ministère pastoral dispose d’une voix consultative.

(cf. art. 103, art. 110 et art. 145k Règlement ecclésiastique de l’Union synodale réformée évangélique Berne-Jura du 11 septembre 1990 [RE; RLE 11.020])

 

 

 

 

Oui, les paroisses peuvent publier les baptêmes et autres actes ecclésiastiques (confirmations, mariages, services funèbres) dans leurs publications (par ex. dans le journal «Réformés».). Les personnes concernées resp. leurs parents ou leur représentation légale peuvent s’opposer à la publication sans en mentionner les raisons. Nous recommandons au membre du corps pastoral d’informer les personnes concernées lors d’un entretien de la publication prévue.

Pour des raisons de protection des données, seules les informations suivantes peuvent être publiées sans consentement des personnes concernées:

Pour les baptêmes

  • Nom et prénom du baptisé /de la baptisée
  • Date du baptême
  • Lieu de domicile (pas d’adresse du domicile)


Pour les confirmations

  • Nom et prénom du confirmant / de la confirmante
  • Date de la confirmation
  • Lieu de domicile (pas d’adresse de domicile)


Pour les mariages

  • Nom et prénom de l’époux / de l’épouse
  • Date du mariage
  • Lieu de domicile (pas d’adresse de domicile)


Pour les services funèbres

  • Nom et prénom de la personne défunte
  • Date du service funèbre
  • Année de vie ou âge
  • Lieu de domicile (pas d’adresse de domicile)

Toute publication d’autres informations requiert le recueil préalable du consentement explicite ou oral de la personne concernée, de ses parents ou de sa représentation légale.

(cf. art. 13a Règlement ecclésiastique de l’Union synodale réformée évangélique Berne-Jura du 11 Septembre 1990 [RLE 11.020])

 

 

 

 

Les associations, fondations et autres personnes morales peuvent être exonérées de l’impôt lorsqu’elles poursuivent des buts de service public ou d’utilité publique ou qu’elles visent des buts cultuels. Cette exonération fiscale porte sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts. L’exonération fiscale d’une personne juridique qui vise des buts cultuels est accordée lorsque la personne morale pratique et encourage au niveau cantonal ou au niveau suisse une confession de foi commune dans la doctrine et le culte. La personne morale dont les buts cultuels servent également des intérêts lucratifs ou des activités d'entraide mutuelle ne peut pas prétendre à l'exonération de l'impôt.

En cas d’absence dans les statuts de l’association d’une mention selon laquelle les ressources disponibles ne sont pas durablement consacrées au but fixé, toute exonération d‘impôt est exclue. L'exonération n'est accordée que si les statuts garantissent, en cas de dissolution, le versement obligatoire du bénéfice et du capital à une autre personne morale ayant son siège en Suisse, elle-même exonérée de l'impôt pour utilité publique ou but de service public.

L’intendance cantonale des impôts statue sur l’exonération d’une personne physique lorsque cette dernière en fait la demande. La décision d'exonération vaut aussi pour les années fiscales ultérieures à moins d'une nouvelle décision divergente.

(cf. art. 83 al. 1 let. g et let. i Loi sur les impôts du canton de Berne du 21 mai 2000 [RSB 661.11] ; art. 69 al. 1 let. h et let. hbis Loi d’impôt du canton du Jura du 26 mai 1988 [RSJU 641.11] en relation avec art. 24 Loi concernant les rapports entre les Eglises et l’Etat du canton du Jura du 26 octobre 1978 [RSJU 471.1]; § 90 al. 1 let. i et let. ibis Gesetz über die Staats- und Gemeindesteuern du canton de Soleure du 1er décembre 1985 [BGS 614.11]; art. 56 al. 1 let. g et let. h Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 [RS 642.11] ; art. 23 al. 1 let. f et let. g Loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 [RS 642.14] ; art. 12 al. 2, art. 15, art. 17 al. 1 et art. 19 al. 1 Ordonnance sur l’exonération de l’impôt des personnes morales du 18 octobre 2000 [RSB 661.261])

 

 

Il y a conflit au sens de l’Ordonnance du Conseil synodal concernant l’activité de conseil, le soutien et la surveillance lorsque les opinions divergentes de différentes personnes ont pour effet de mettre en péril l’accomplissement des tâches de la paroisse, de les entraver ou de les rendre impossibles.

(cf. art. 13 Ordonnance du Conseil synodal concernant l’activité de conseil, le soutien et la surveillance du 13 décembre 2012 [RLE 45.030])

 

 

 

 

Le règlement de la paroisse peut être compris comme une «Constitution» communale. On désigne par règlement tout acte législatif édicté par les ayants-droit au vote ou le parlement de la paroisse. Le terme par lequel on désigne un règlement d’organisation n’est pas déterminant. Des termes comme le règlement paroissial, le règlement d’organisation ou de gestion ou encore la constitution de la paroisse sont utilisés.

(cf. art. 50 al. 2 Loi sur les communes du canton du Berne du 16 mars 1998 [LCo ; RSB 170.11])

 

 

 

 

Le règlement de la paroisse peut être compris comme «Constitution» communale.

 

 

Dans le cadre d’une publication (par ex. réformés), la publication sur internet des baptêmes et autres actes ecclésiastiques (confirmations, mariages, services funèbres) sont publiés sur Internet.

Dans le cas où les paroisses souhaitent publier les baptêmes et les actes ecclésiastiques directement sur leur site Internet, elles doivent s‘être dotées à cette fin d’une base légale. Dans le canton de Berne, nous recommandons aux paroisses d’édicter une ordonnance concernant la communication sur Internet d’informations à caractère public (Modèle d’ordonnance). La publication de photos requiert le recueil préalable du consentement explicite ou oral de la personne concernée, de ses parents ou de sa représentation légale.

(cf. art. 13a Règlement ecclésiastique de l’Union synodale réformée évangélique Berne-Jura du 11 Septembre 1990 [RLE 11.020] ; art. 2 Ordonnance sur la protection des données du canton de Berne du 22 octobre 2008 [OPD ; RSB 152.040.1] ; art. 27 Convention intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel [CPDT-JUNE] en relation avec art. 6 Loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 [LPD ; RS 235.1] ; § 21bis Informations- und Datenschutzgesetz du canton de Soleure du 21 février 2001 [InfoDG; BGS 114.1])

 

 

L’Office des affaires communales et de l'organisation du territoire du canton de Berne a élaboré un règlement d’organisation pour les paroisses que les paroisses peuvent sans autre reprendre.

Le règlement d’organisation contient les principes régissant l’organisation de la paroisse: il fixe les compétences des ayants-droit au vote, de l’assemblée de paroisse resp. du conseil de paroisse, les droits de participation politiques des ayants-droit au vote, les principes du droit de vote et la procédure d’élection lorsque le droit supérieur l’exige.

Le règlement d’organisation fixe en particulier:

  • les conditions au terme desquelles des tiers peuvent agir en qualité d’organes sous la responsabilité du conseil paroissial ;
  • les compétences, le nombre des membres et la durée du mandat du parlement paroissial. Le nombre des membres ne peut être inférieur à 30;
  • le nombre de membres et la période de fonction du conseil de paroisse. Le nombre des membres ne doit pas être inférieur à trois;
  • les conditions permettant la délégation de compétences de décisions à certains membres, à des délégations du Conseil de paroisse ou à des commissions dans le cadre du droit supérieur;
  • les prescriptions en matière d’incompatibilité ou les droits de la minorité qui vont au-delà du droit cantonal;
  • les compétences particulières en matière de fixation du droit;
  • les principes régissant les procédures d‘élection;
  • les principes régissant les procédures de votation
  • le droit d’initiative et de référendum et sa modification dans les points importants.

Une importance particulière doit être apportée aux prescriptions qui concernent directement le droit d’éligibilité resp. le droit de vote actif ou passif des citoyens et des citoyennes et qui ont une influence directe sur la volonté d’une élection resp. le résultat de la votation.

Au cas où la paroisse souhaite instituer un parlement, une telle démarche doit être inscrite dans le règlement d’organisation. En outre, le règlement d’organisation peut modifier les objets ainsi que le nombre nécessaire de signatures relevant du droit d’initiative.

Le contenu du règlement d’organisation peut être subdivisé. Les procédures régissant les votations et les élections peuvent faire l’objet de règlements spécifiques. Lorsque de tels actes officiels contiennent les principes de la réglementation, ils ont valeur de «Règlements d’organisation» au sens du droit communal et sont donc aussi soumis à l’approbation du canton.

(cf. art. 10 al. 3, art. 11, art. 14, art. 15 al. 1 et al. 2, art. 19, art. 24, art. 26, art. 27, art. 30, art. 33, art. 35 al. 2, al. 3 et al. 4, art. 36 al. 4, art. 45, art. 51 et art. 52 Loi sur les communes du canton de Berne du 16 mars 1998 [LCo; RSB 170.11]; art. 36 Ordonnance sur les communes du canton de Berne du 16 décembre 1998 [OCo; RSB 170.111])

 

 

Le règlement de la paroisse sert à fixer:

  • la gestion des dossiers entre les différentes autorités paroissiales;
  • la procédure d’intervention auprès des autorités paroissiales;
  • qui approuve le procès-verbal;
  • le nombre de membres du conseil de paroisse;
  • le nombre de membres du parlement de la paroisse qui doit compter au moins 20 membres;
  • à quelles conditions les membres suppléants du parlement de la paroisse siègent lorsque les membres ordinaires sont empêchés ou lorsque l’on est en présence de motifs de récusation et s’ils sont admis à siéger en cas de vacance du siège pendant la période de législature;
  • la répartition des tâches du conseil de paroisse entre les différents domaines d’activité (secteurs);
  • si c’est le parlement de la paroisse ou le conseil de paroisse qui procède à l’attribution des secteurs aux différents membres du conseil de paroisse;
  • le nombre des membres des commissions permanentes.

En outre, le règlement de la paroisse décrit les tâches et compétences de la commission du conseil de paroisse.

(cf. § 18, § 24 al. 1, § 28 al. 3, § 67 al. 1, § 74, § 91 al. 1, § 96 al. 1, § 98 al. 1 et al. 5, § 99 al. 1 Gemeindegesetz du canton de Soleure du 16 février 1992 [GG; BGS 131.1])

 

 

 

 

Toute mention d’un anniversaire dans une publication paroissiale relève de données nécessitant une protection particulière; par conséquent, les paroisses ne doivent pas publier une telle information. Mais si la personne concernée donne un consentement explicite, cette publication peut alors avoir lieu.

 

 

La décision d’édicter le règlement de paroisse est soumise à la votation par les urnes. L’assemblée de paroisse édicte le règlement de paroisse.

(cf. § 84 al. 1 let. a et § 56 al. 1 let. a Gemeindegesetz du canton de Soleure du 16 février 1992 [GG; BGS 131.1])

 

 

 

 

Les paroisses peuvent en principe décider librement si elles entendent engager leurs collaboratrices et collaborateurs sur la base d’un contrat de droit privé ou d’un contrat de droit public, à l’exception des pasteures et pasteurs occupant un poste pastoral propre à la paroisse. Ces derniers doivent impérativement être engagés par le biais d’un contrat de travail de droit public. Les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure recommandent néanmoins d’engager les collaboratrices et collaborateurs socio-diaconaux et les catéchètes sur la base d’un contrat de droit public.

Pour avoir une situation claire, les paroisses devraient consigner le type d’engagement choisi dans chaque contrat de travail. La question de savoir qui est engagé et à quelles conditions ressort généralement du règlement d’organisation de la paroisse.

D’ordinaire, les contrats de travail de droit privé sont passés principalement avec les personnes engagées dans le cadre de services spéciaux comme des auxiliaires, des stagiaires ou des personnes employées dans la paroisse pendant un court laps de temps.

 

 

Les projections publiques de films, par exemple lors de rencontre paroissiales ou d'un cinéclub de l'Eglise nécessitent l'autorisation du titulaire des droits d'auteur. Le cas échéant, une redevance devra être payée à ce dernier.

Dans la mesure où les offices de médias et de catéchèse acquièrent également des droits de projection, les films qui y sont achetés ou empruntés peuvent, dans certains cas, être projetés publiquement sans autorisation spéciale à demander ni redevance à payer (pour autant qu'aucune entrée ne soit perçue). Aussi, lorsqu'il est envisagé de projeter un film donné, il est recommandé de s'enquérir au préalable si ledit film est à disposition dans un office de médias ou de catéchèse de l'Eglise et si des droits de projection ont déjà été acquittés. Comparez la Liste des offices de médias sur le site internet du Medienladen à Zurich. Les films empruntés ou achetés auprès du Medienladen et qui portent la mention «Ö» (pour öffentlich) peuvent être projetés librement lors de manifestations publiques sans but lucratif.

Si les droits de projection n’ont pas été acquittés ou si l'on envisage de projeter une copie achetée dans le commerce, il y aura lieu de requérir l'autorisation de projection auprès du distributeur du film. Comparez les banques de données de l'Association suisse des distributeurs de films, ASDF et de l'Association suisse des exploitants et distributeurs de films, ProCinema. En l'absence de distributeur en Suisse, l'autorisation pour la projection d'un film doit être sollicitée directement auprès de son producteur.

(Cf. chiffre 7 de la notice sur le droit d'auteur du 9 février 2011 [RIE IV.C.1])

 

 

 

 

Conformément à la présomption générale de compétence en faveur de l’exécutif des communes, le conseil de paroisse est en principe habilité à prendre des décisions sur la sonnerie des cloches, pour autant que ces décisions ne soient pas expressément réservées à l’assemblée de paroisse par le règlement d’organisation de la paroisse. Cette dernière doit collaborer avec la commune municipale dans le domaine de la sonnerie des cloches.

(cf. art. 25 de la Loi sur les communes du canton de Berne du 16 mars 1998 [LCo ; RSB 170.11] ; cf. art. 115 du Règlement ecclésiastique de l’Union synodale réformée évangélique Berne-Jura du 11 septembre 1990 [RE; RLE 11.020])


Jura

La répartition des compétences est régie par l’autonomie paroissiale. Les paroisses décident ainsi elles-mêmes qui est compétent pour la sonnerie des cloches. En la matière, la paroisse est avisée de collaborer avec la commune des habitants.

(cf. art. 115 du Règlement ecclésiastique de l’Union synodale réformée évangélique Berne-Jura du 11 septembre 1990 [RE; RLE 11.020])

 

 

 

 

Non, en cas de sortie de l’Eglise, les inscriptions dans les registres ne sont pas supprimées. 

Il est vrai que les informations qui permettent de tirer des conclusions sur les opinions religieuses sont des données particulièrement dignes de protection. Mais cela ne donne pas le droit de supprimer des inscriptions dans les registres ecclésiastiques.

(cf. art. 3 de la Loi sur la protection des données du canton de Berne du 19 février 1986 [LCPD ; RSB 152.04]; § 6 Informations- und Datenschutzgesetz du canton de Soleure du 21 février 2001 [InfoDG; BGS 114.1]; art. 14 de l’Ordonnance sur la tenue des registres ecclésiastiques du 15 mars 2006 [Ordonnance sur les registres, RLE 41.040])

 

 

 

 

Jusqu’à ce qu’il ait atteint sa 16e année, les père et mère disposent de l’éducation religieuse du jeune. Pour les jeunes de moins de 16 ans, s’applique la présomption d'appartenance: les jeunes de parents réformés-évangéliques deviennent membres de l’Eglise à la naissance. Lorsque les parents deviennent plus tardivement membres de l'Eglise, sans déclaration d’une volonté contraire, leur enfant acquiert également le statut de membre de l’Eglise. Dans les deux cas, le baptême ne constitue pas une condition préalable au statut du membre (Voir également à ce sujet la rubrique QFP «baptême et confirmation»)

Les jeunes qui ont atteint l’âge de 16 ans, décident eux-mêmes de leur appartenance religieuse.

(cf. art. 303 et 327b f. du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]; art. 12 du Règlement ecclésiastique de l’Union syno-dale Berne-Jura du 11 septembre 1990 [RE; RLE 11.020]; art. 6 al. 1 let. e de la Constitution de l’Eglise nationale réformée-évangélique  du canton de Berne du 19 mars 1946 [RLE 11.010]); art. 10 Loi concernant les rapports entre les Eglises et l’Etat du 26 octobre 1978 [RSJU 471.1])
 

 

 

Le chrétien est baptisé une seule fois. Aucun acte ne peut se substituer au baptême. Le baptême est unique. Le baptême donné par une autre Eglise chrétienne est reconnu.

(cf. art. 35 du Règlement ecclésiastique de l’Union synodale Berne-Jura du 11 septembre 1990 [RE; RLE 11.020])

 

 

Oui, un mariage entre des personnes de religions différentes est reconnu.

Divers organes de conseil abordent les questions particulières inhérentes à la coexistence interreligieuse et interculturelle. Nous mentionnerons à titre d‘exemple «frabina», le centre de consultation pour femmes et couples bi-nationaux, soutenu par l’Eglise réformée.

Couples islamo-chrétiens:
Le service Migration des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure a publié un guide pour les célébrations de mariages de couples islamo-chrétiens.


(cf. art. 48 du Règlement ecclésiastique de l’Union synodale Berne-Jura du 11 septembre 1990 [RE; RLE 11.020])

 

 

Berne
Sont habilités à voter en matière ecclésiastique les membres de l’Église réformée évangélique âgés de 18 ans révolus, qui sont domiciliés depuis trois mois dans une paroisse réformée évangélique du canton de Berne.

Tout membre de l’Église habilité à voter a le droit:

  • de participer aux élections et aux votations de sa paroisse de domicile,
  • de prendre part à l’élection du Synode d’arrondissement, dans les limites des dispositions du règlement de l’arrondissement, ainsi qu’à celle du Synode ecclésiastique,
  • de participer aux votations sur la Constitution de l’Église et sur les décisions du Synode ecclésiastique soumises au référendum, ainsi que d’exercer son droit d’initiative dans les affaires ecclésiastiques cantonales.

(cf. art. 7 de la Constitution de l’Eglise nationale réformée évangélique du canton de Berne du 19 mars 1946  [KES 11.010])


Jura
Sont électeurs, les membres de l'Eglise, sans égard à leur citoyenneté, âgés de seize ans révolus et capables de discernement.

Tout électeur a droit:

  • de participer aux élections et votations de l'Église;
  • d'exercer son droit d'initiative et de référendum.

(cf. art. 9 f. de la Constitution de l’Eglise réformée évangélique de la République et Canton du Jura du 29 juin 1979 [RLE 71.110]) i.V.m. art. 11 en relation avec art. 11 Loi concernant les rapports entre les Eglises et l’Etat des Kantons Jura vom 26. Oktober 1978 [RSJU 471.1])

 

Soleure
A le droit de vote en matière ecclésiastique toute citoyenne ou citoyen suisse, âgé de dix-huit ans, qui n’est pas exclu du droit de vote, qui est membre de l’Eglise évangélique-réformée et réside dans une paroisse évangélique-réformée du canton de Soleure. 

Les étrangères et étrangers résidents ont le droit de vote dans la mesure où la paroisse leur a accordé le droit de vote.
Qui détient le droit de vote est également éligible.

(cf. § 5 des Gesetzes über die politischen Rechte des Kantons Solothurn vom 22. September 1996 [GpR; BGS 113.111]) loi sur les droits politiques du canton de Soleure du 22 septembre 1996 – Trad.

 

 

Oui, les pasteures et pasteurs peuvent demander au Conseil de paroisse d’être dispensés d’un acte ecclésiastique lorsque l’accomplissement de cet acte soulève un conflit de conscience. A titre exceptionnel, une demande de dispense générale pour certains actes peut être déposée auprès du conseil de paroisse.

Le Conseil de paroisse examine soigneusement les demandes de dispense, en tenant compte des alternatives existantes. Il ne doit pas refuser une dispense si un grave conflit peut être démontré. En cas de doute, il consulte le Conseil synodal.

Le pasteur ou la pasteure dispensé-e d’un acte ecclésiastique aide la personne concernée à trouver un autre pasteur ou une autre pasteure appropriée.

(cf. art. 132 du Règlement ecclésiastique de l’Union synodale Berne-Jura du 11 septembre 1990 [RE; RLE 11.020]; art. 58 du Règlement de service pour pasteures et pasteurs du 24 août 2005 [RLE 41.030])

 

 

 

 

Le Conseil synodal révoque les droits attachés à la consécration ou à la reconnaissance de ministère.

Le Conseil synodal informe le conseil de paroisse de la révocation de droits attachés à la consécration ou à l’envoi en ministère. Il peut proposer au conseil de paroisse le licenciement de la personne en faute ou d’autres mesures licites, disciplinaires ou relevant du droit du personnel.
Il informe également le délégué aux affaires ecclésiastiques lorsque la sanction concerne un pasteur ou une pasteure du canton de Berne.

(cf. art. 26, 27 et 29 de l’Ordonnance concernant l’activité de conseil, le soutien et la surveillance du 13 décembre 2012 [RLE 45.030])

 

 

Non. Les données personnelles en lien avec une paroisse relèvent de données nécessitant une protection particulière. C’est la raison pour laquelle elles ne doivent pas figurer sur Internet. Une telle publication n’est possible que si la personne concernée y consente explicitement.

 

 

La paroisse concernée est au premier chef compétente pour trouver une solution aux conflits.

Le conseil de paroisse recherche une solution à l’amiable.  Il veille à une procédure loyale et intelligible pour les parties et la documente. Le conseil de paroisse peut charger une personne externe de servir d’intermédiaire ou de médiatrice ou lui confier d’autres tâches. Il décide dans toutes les affaires de la paroisse dans la mesure où d’autres organes ne sont pas compétents en vertu du droit cantonal ou ecclésiastique ou selon le droit propre à la paroisse. Dans les limites de ses compétences, il peut édicter des directives ou toutes autres instructions qui s’imposent.

Le Conseil synodal s’occupe d’un conflit

  • lorsque les efforts de la paroisse n’ont pas abouti et que l’une des parties impliquées dans le conflit ou le conseil de paroisse en fait la demande ou
  • que l’intervention s’impose afin d’assurer l’accomplissement de la mission de l’Eglise ou de préserver la réputation des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure.

Il recherche en premier lieu une solution à l’amiable entre les parties en conflit. Il peut à cette fin

  • diriger un entretien entre les parties au conflit,
  • proposer sa propre solution pour résoudre le conflit et émettre des recommandations,
  • suggérer en particulier une médiation ou une supervision.

Il se prononce si nécessaire sur l’interprétation et l’application du droit ecclésiastique, en particulier sur les conflits de compétences.

(cf. art. 14 – art. 17 Ordonnance du Conseil synodal concernant l’activité de conseil, le soutien et la surveillance du 13 décembre 2012 [RLE 45.030])

 

 

 

 

Le règlement de la paroisse peut être compris comme une «Constitution» communale.

 

 

Toute décision de modification du règlement de la paroisse est soumise au vote des urnes. L’assemblée de paroisse modifie le règlement de la paroisse.

(cf. § 84 al. 1 let. a et § 56 al. 1 let. a Gemeindegesetz du canton de Soleure du 16 février 1992 [GG; BGS 131.1])

 

 

 

 

Rapport de travail de droit privé

Le contrat de travail de droit privé obéit au principe de la liberté de résiliation. Cela signifie qu’un employeur qui veut résilier le contrat avec son employé de manière ordinaire peut en principe le faire sans qu’il doive fournir une raison spéciale. Cependant, il doit respecter les délais de résiliation prévus. En outre, la liberté de résilier est limitée par la protection matérielle contre la résiliation prévue aux articles 336 ss du CO. Ainsi, par exemple, un congé est abusif lorsque l’employeur le donne :

  • pour une raison inhérente à la personnalité de l’autre partie (p. ex. nationalité, âge, religion), à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail (p. ex. en relation avec la religion) ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l’entreprise,
  • parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer,
  • ou pendant certains délais de protection (p. ex. pendant la grossesse et au cours des 16 semaines qui suivent l’accouchement).

(cf. art. 336 ss. Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) du 30 mars 1911 [CO; RS 220])


Rapport de travail de droit public


Berne

Dans le cas d’un contrat de travail de droit public, l’employeur ne peut résilier un contrat de travail que s’il peut invoquer un motif pertinent. Il y a motif pertinent lorsque l’employée ou l’employé:

  • fournit des performances insuffisantes;
  • n’a, à plusieurs reprises, pas respecté les instructions de ses supérieurs;
  • perturbe durablement l’ambiance de travail dans son service par son comportement durant les heures de travail, ou
  • exerce un harcèlement sexuel à l’égard d’autres collègues ou de personnes assistées ou se trouvant dans une relation de dépendance.

(cf. art. 25 al. 2 Loi sur le personnel du canton de Berne du 16 septembre 2004 [RSB 153.01])


Cette distinction prend de l’importance lorsqu’on considère la validité de la résiliation (du congé): Dans un rapport d’engagement de droit public, une résiliation n’est valable que lorsqu’un motif pertinent peut être invoqué. Dans un rapport de travail de droit privé, une résiliation abusive ou injustifiée est en principe valable. Elle peut toutefois déboucher sur des prétentions en dommages et intérêts de la part de l’employée ou de l’employé. La résiliation d’un contrat de travail régi par le droit privé est nulle si elle prononcée pendant les délais de blocage.


Jura

Les paroisses règlent en principe elles-mêmes les conditions régissant la résiliation d’un contrat de travail de droit public. Le Conseil de l’Eglise peut résilier le contrat de travail d’un pasteur moyennant préavis de six mois pour la fin d’un mois par une lettre de résiliation adressée au pasteur sous pli recommandé. Le conseil de l’Eglise recueille au préalable l’avis du conseil de paroisse.

(cf. art. 31 ordonnance concernant les ecclésiastiques du canton du Jura du 16 mai 1998 [RLE 71.320])


Soleure

Dans le canton de Soleure, les paroisses règlent elles-mêmes les conditions régissant la résiliation d’un contrat de travail de droit public.

 

 

La polycopie de paroles de chants et de partitions pour les besoins des services religieux est soumise à l’autorisation de l'auteur des œuvres. Nombre d’entre eux ne procèdent pas eux-mêmes à l'encaissement des droits d'auteur sur ce type d'exploitation de leurs œuvres, mais confient cette tâche à des sociétés de gestion. Pour la Suisse alémanique, la société de gestion de droits d’auteur sise à Kassel (Allemagne) représente de loin le répertoire le plus important. Si les contrats protégeant les œuvres considérées sont gérés par cette société, la polycopie (photocopie, scanning) de chants et de partitions pour les besoins « des services religieux, rencontres assimilables à des services religieux et autres manifestations communautaires » est autorisée. La source doit être indiquée sur les photocopies.

(Cf. Chiffre 8 de la notice sur le droit d'auteur du 9 février 2011 [RIE IV.C.1])

 

 

 

 

Du point de vue juridique, les sonneries de cloches génèrent des émissions. Celles-ci sont soumises à la législation environnementale de la Confédération (loi sur la protection de l’environnement [LPE ; RS 814.01], ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB ; RS 814.41]) et à la législation cantonale (p.ex. Loi sur les constructions du canton de Berne [LC ; RSB 721.0] ; Ordonnance cantonale sur la protection contre le bruit du canton de Berne [OCPB ; RSB 824.761] ; Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire du canton du Jura [LCAT ; RSJU 701.1] ; Ordonnance portant application de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement du canton du Jura [RSJU 814.01]; Planungs- und Baugesetz du canton de Soleure [BGS 711.1]; Lärmschutz-Verordnung du canton de Soleure [LSV-SO; BGS 812.61]) et peuvent donc être limitées le cas échéant.

Le bruit des cloches d’églises entre dans la catégorie des bruits qui constituent le propre de l’activité considérée. En général, ceux-ci ne peuvent pas être totalement évités et ne peuvent en principe que difficilement être réduits sans remettre en cause l’activité elle-même.

 

 

Toute personne qui désire devenir membre de l'Eglise adresse une demande au conseil de paroisse compétent de son lieu de domicile. Le pasteur ou la pasteure s'entretient avec la personne qui demande son admission et l'introduit, au besoin, dans la foi et dans la vie de l'Eglise réformée évangélique. Le conseil de paroisse examine si les conditions légales de l'admission sont réunies.

Le conseil de paroisse et le pasteur décident d'entente avec les personnes concernées de la forme de l'admission. Le conseil de paroisse signale dans un délai de 30 jours au contrôle des habitants et aux responsables de la tenue du registre des impôts l’entrée dans une Eglise nationale de personnes qui sont déjà domiciliées dans la commune.

(cf. art. 7 du Règlement ecclésiastique de l’Union synodale réformée évangélique Berne-Jura du 11 septembre 1990 [RE; RLE 11.020]); art. 3 al. 1 Ordonnance sur la constatation de l’appartenance à une Eglise nationale du canton de Berne du 19 octobre 1994 [RSB 410.141]; Vous trouverez d’autres informations sur les entrées (admission au sein de l’Eglise sur le site internet http://www.admissioneglise.refbejuso.ch

 

 

 

 

Si les parents quittent l’Eglise et mentionnent expressément et par écrit également leurs enfants et / ou jeunes dans leur déclaration de sortie, ces derniers sortent de même de l’Eglise. Cette réglementation s’applique par analogie aux enfants et jeunes sous tutelle.

En principe, le père et la mère exercent conjointement l’autorité parentale. Après une séparation ou un divorce, l’autorité parentale ne sera confiée qu’à un seul des parents que si le bien de l’enfant l’exige. Dans le cas d’une autorité parentale partagée, la sortie de l’Eglise pour l’enfant ou le jeune suppose l’accord préalable des deux parents.

En cas de désaccord, il est recommandé aux parents de solliciter le soutien d’un organe de conseil afin de trouver une solution à l’amiable. Si cette démarche n’aboutit pas et que le bien de l’enfant s’en trouver sérieusement menacé, on pourra faire appel aux autorités de protection de l’enfant qui prendra alors la décision de sortie de l’Eglise des enfants et jeunes.

Les jeunes âgés de 16 ans révolus choisissent librement leur confession. 

(cf. art. 303, 307 ss., 327b f. et Art. 298 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]; art. 12 du Règlement ecclésiastique de l’Union synodale réformée évangélique Berne-Jura du 11 septembre 1990 [RE; RLE 11.020]; art. 5 de l’Ordonnance sur la constatation de l'appartenance à une Eglise nationale [RSB 410.141]); art. 10 al. 2 Loi concernant les rapports entre les Eglises et l’Etat du canton du Jura du 26 octobre 1978 [RSJU 471.1]; art. 7 al. 3 Constitution de l’Eglise réformée évangélique de la République et Canton du Jura du 29 juin 1979 [RLE 71.110])

 

 

 

 

Berne et Soleure

Il n’est pas possible d’être membre de plusieurs Eglises nationales à la fois. Lorsqu’un membre de l’Eglise catholique-romaine souhaite devenir membre de l’Eglise évangélique réformée, il doit remettre au préalable au conseil de paroisse compétent une déclaration de sortie signée de sa main, valable à partir du moment elle est remise.

Il est toutefois possible de devenir membre d’une communauté évangélique (par ex. Evangelisches Gemeinschaftswerk EGW) ou d’une Eglise libre évangélique tout en étant membre d’une Eglise réformée évangélique nationale. La communauté évangélique ou l’Eglise libre doit reconnaître les exigences et principes de la Constitution de l’Eglise nationale évangélique réformée du canton de Berne.

(cf. art. 6 et art. 60 Loi sur les Eglises nationales bernoises du 6 mai 1945 [LEgl; RSB 410.11]; art. 6 al. 1 let. d Constitution de l’Eglise nationale réformée évangélique du canton de Berne du 19 mars 1946 [RLE 11.010])


Jura

Il n’est pas possible d’être membre de plusieurs Eglises nationales à la fois. Lorsqu’un membre de l’Eglise catholique romaine souhaite devenir membre de l’Eglise évangélique réformée, il doit remettre au préalable au conseil de paroisse compétent une déclaration de sortie signée de sa main, valable à partir du moment elle est remise.

Il est toutefois possible de devenir membre d’une communauté évangélique ou d’une Eglise libre évangélique tout en étant membre d’une Eglise libre réformée-évangélique nationale. La communauté évangélique ou l’Eglise libre doit reconnaître les exigences et principes de la Constitution de l’Eglise nationale évangélique réformée du canton du Jura.

(cf. art. 6 Constitution de l’Eglise réformée évangélique de la République et Canton du Jura du 29 juin 1979 [RLE 71.110])


 

 

Une personne de confession catholique qui souhaite se marier à une personne de confession réformée doit avoir une „dispense de disparité de culte“ qui est délivrée par l’évêché.

En outre, si le mariage est célébré par un ecclésiastique protestant, le partenaire catholique a besoin d’une autre dispense épiscopale.
La dispense est accordée sur demande de l’officiel catholique compétent. Le partenaire catholique doit impérativement prendre contact avec le ministère pastoral dont il dépend.

 

 

 

 

Berne
Tout membre de l’Église habilité à voter est éligible:

  • comme membre du Conseil de paroisse et d’autres autorités ecclésiastiques
    de sa paroisse de domicile,
  • comme membre des autorités des arrondissements ecclésiastiques,
  • comme membre du Synode ecclésiastique ainsi que d’autres autorités de l’Église dans son ensemble.

Est éligible comme membre du Synode ecclésiastique la personne qui est domiciliée dans une paroisse du cercle électoral dont relève l’élection.

(cf. art. 7 de la Constitution de l’Eglise nationale réformée évangélique du canton de Berne du 19 mars 1946 [RLE 11.010])


Jura
Les électeurs âgés de dix-huit ans révolus sont éligibles dans les autorités et aux fonctions de l'Eglise et des paroisses.

(cf. art. 10 de la Constitution de l’Église réformée évangélique de la République et Canton du Jura du 29 juin 1979 [RLE 71.110]) i.V.m. art. 11 en relation avec art. 11 Loi concernant les rapports entre les Eglises et l’Etat des Kantons Jura vom 26. Oktober 1978 [RSJU 471.1])


Soleure
Toute personne habilitée à voter est éligible à l’exception des suissesses et suisses de l’étranger.

(cf. § 7 Gesetz über die politischen Rechte des Kantons Solothurn vom 22. September 1996 - [GpR; BGS 113.111]) loi sur les droits politiques du canton de Soleure du 22 septembre 1996 – Trad.

 


 

  • Membres (députés) bernois:
    Est éligible comme membre du Synode ecclésiastique la personne qui est domiciliée dans une paroisse du cercle électoral dont relève l’élection. Lorsqu’un membre du Synode quitte son cercle électoral, il peut terminer la législature entamée, pour autant qu’il reste domicilié dans le canton de Berne.

    (cf. art. 7 Constitution de l’Eglise nationale réformée évangélique du canton de Berne [RLE 11.010]) 

  • Membres (députés) jurassiens:
    Peuvent être élus au Synode, les membres de l‘Eglise  –  indépendamment de leur nationalité - âgés de dix-huit ans révolus.

    (cf. art. 9 et 10 de la Constitution de l’Église réformée évangélique de la République et Canton du Jura du 29 juin 1979 [RLE 71.110]) 

  • Membres (députés) soleurois:
    L’éligibilité des membres soleurois est régie par le droit soleurois. Sont par conséquent éligibles les personnes résidant sur le territoire de la paroisse, qui sont de confession réformée-évangélique mais aussi les étrangères et étrangers résidant sur le territoire paroissial et auxquels la paroisse a accordé le droit de vote. Dans le cas où la paroisse a fixé le droit de vote à 16. ans, les membres soleurois sont éligibles à cet âge, dans un cas contraire, ils sont éligibles dès qu’ils ont atteint l’âge de dix-huit ans.  

    (cf § 3, 5 et 7 Gesetz über die politischen Rechte des Kantons Solothurn vom 22. September 1996 - [GpR; BGS 113.111]) loi sur les droits politiques du canton de Soleure du 22 septembre 1996 - trad.  ; art. 2 al. 3 Convention entre les Etats de Berne et de Soleure concernant la situation confessionnelle des paroisses réformées évangéliques du Bucheggberg et des districts de Soleure, Lebern et Kriegstetten du 23 décembre 1958 [RSB 411.232.12-1])

 

 

 

 

 

Il est interdit aux pasteurs d’accepter ou de se faire promettre des dons ou autres avantages, pour eux-mêmes ou pour d’autres personnes, qui ont ou pourraient avoir un rapport avec leur fonction. Ils n’acceptent pas non plus la promesse d’un tel avantage.

L’acceptation de cadeaux de courtoisie est néanmoins admise.  Selon la législation bernoise, sont considérés comme cadeaux de peu de valeur offerts par courtoisie les avantages de faible importance ou les dons en nature dont la valeur marchande n'excède pas 200 francs.
 
(cf. art. 57 du Règlement de service pour pasteures et pasteurs du 24 août 2005 [RLE 41.030]; art. 8a de l’Ordonnance sur le personnel du canton de Berne du 18 mai 2005 [Opers; RSB 153.011.1])

 

 

 

 

La révocation de droits peut être limitée dans le temps ou être prononcée pour une durée indéterminée. Lorsque la révocation des droits est prononcée pour une durée indéterminée, le Conseil synodal examine, sur demande de la personne concernée ou d’office, après une durée raisonnable si la révocation doit être levée ou maintenue.

(cf. art. 28 de l’Ordonnance concernant l’activité de conseil, le soutien et la surveillance du 13 décembre 2012 [RLE 45.030])

 

 

 

 

La présidence du culte comprenant la proclamation de l’Evangile dans la prédication, la prière et l’intercession, les chants communautaires et la bénédiction, le baptême, la sainte cène, la confirmation, la bénédiction du mariage, le service funèbre de même que des bénédictions particulières, notamment la bénédiction d’enfants et d’adultes dans des situations de vie particuliè-res sont considérés comme des actes ecclésiastiques et cultuels.

(cf. art. 2 Ordonnance sur les cultes et actes ecclésiastiques accomplis par des personnes non consacrées au ministère pastoral du 21 juin 2012 [RLE 45.010])

 

 

Lorsqu’une pasteure ou un pasteur admis dans le clergé réformé évangélique procède à un acte officiel dans le cadre d’une activité indépendante ou accessoire, l’acte est inscrit dans le registre ecclésiastique, pour autant que les directives ecclésiastiques relatives à cet acte soient respectées.

Il incombe au pasteur ou à la pasteure exerçant son activité à titre indépendant de déclarer les actes ecclésiastiques au service compétent, pour que celui-ci les inscrive dans le registre ecclésiastique.

(cf. chiffre 6 de l’Aide-mémoire pour pasteures et pasteurs exerçant une activité à titre principal ou accessoire comme indépendants du 13 août 2008 [RIE II.B.4.])

 

 

 

 

Berne et Soleure

L'admission au sein du clergé bernois ou jurassien constitue la condition de nomination à un poste d'ecclésiastique rémunéré par le canton. L’admission est prononcée sur la base d’un rapport de recommandation de la commission d’examen et de l’instance ecclésiale supérieure.

Deux voies mènent à l’admission au service de l’Eglise bernoise:

  1. Examen d’Etat et consécration dans le canton de Berne,
  2. Diplôme théologique et consécration en dehors du canton de Berne.

Le conseil de paroisse doit au préalable clarifier auprès de l’instance compétente au sein de la Direction de la Justice, des affaires communales et ecclésiastiques, l’éligibilité des candidates et candidats. 

(cf. art. 26 de la loi sur les Eglises nationales bernoises du 6 mai 1945 [Loi sur les Eglises, LEgl; RSB 410.11]; art. 3 de l’Ordonnance concernant les postes pastoraux propres à une paroisse du 14 juin 1995 [RLE 31.210]) art. 2 al. 1 et art. 4 Ordonnance du Conseil synodal concernant l’agrégation au ministère pastoral du 26 novembre 2009 [RLE 41.070] ; art. 4 Convention entre les Etats de Berne et de Soleure concernant la situation confessionnelle des paroisses réformées évangéliques du Bucheggberg et des districts de Soleure, Lebern et Kriegstetten du 23 décembre 1958 [RSB 411.232.12-1])


Jura

L'admission au sein du clergé jurassien ou bernois constitue la condition de nomination à un poste d'ecclésiastique rémunéré par le canton. L’agrégation est du ressort du Conseil de l’Eglise réformée évangélique de la République et Canton du Jura. Les conditions sont identiques à celles qui régissent l’agrégation au ministère pastoral bernois.

(cf. art. 4 et art. 15 Ordonnance concernant les ecclésiastiques du canton du Jura du 16 mai 1998 [RLE 71.320]; art. 2 Ordonnance du Conseil synodal concernant l’agrégation au ministère pastoral [RLE 41.070] ; art. 38 al. 1 Constitution de l’Eglise réformée évangélique de la République et Canton du Jura du 29 juin 1979 [RLE 71.110])

 

 

 

 

La paroisse concernée est au premier chef compétente pour trouver une solution aux conflits.
A la demande d’une des parties au conflit ou du Conseil de paroisse, la pasteure régionale ou le pasteur régional apporte son aide sous forme de conseils sur instruction du Conseil synodal ou d’office. D’entente avec les parties, il ou elle cherche des solutions et peut notamment

  • diriger un entretien entre les parties au conflit,
  • proposer sa propre solution pour résoudre le conflit et émettre des recommandations,
  • suggérer en particulier une médiation ou une supervision.

La pasteure régionale ou le pasteur régional peut convoquer les parties concernées à un entretien. Il ou elle n’a pas la compétence d’édicter des directives ou de prendre d’autres décisions contraignantes. Les entretiens avec le pasteur régional ou la pasteure régionale font l’objet d’un procès-verbal. Il ou elle présente aux parties impliquées dans le conflit et au conseil de paroisse un rapport sur le résultat de ses démarches.

Le conseil de paroisse recherche une solution à l’amiable. Il recherche une solution à l’amiable et veille à une procédure loyale et intelligible pour les parties et la documente. Le conseil de paroisse peut charger une personne externe de servir d’intermédiaire ou de médiatrice ou lui confier d’autres tâches. Il décide dans toutes les affaires de la paroisse dans la mesure où d’autres organes ne sont pas compétents en vertu du droit cantonal ou ecclésiastique ou selon le droit propre à la paroisse. Dans les limites de ses compétences, il peut édicter des directives ou toutes autres instructions qui s’imposent.

Le Conseil synodal s’occupe d’un conflit

  • lorsque les efforts de la paroisse et du pasteur régional ou de la pasteure régionale n’ont pas abouti et que l’une des parties impliquées dans le conflit, le conseil de paroisse ou le pasteur régional ou la pasteure régionale en fait la demande ou
  • que l’intervention s’impose afin d’assurer l’accomplissement de la mission de l’Eglise ou de préserver la réputation des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure.

Il recherche en premier lieu une solution à l’amiable entre les parties. Il peut notamment

  • diriger un entretien entre les parties au conflit,
  • proposer sa propre solution pour résoudre le conflit et émettre des recommandations,
  • suggérer en particulier une médiation ou une supervision.

Il se prononce si nécessaire sur l’interprétation et l’application du droit ecclésiastique, en particulier sur les conflits de compétences.

(cf. art. 14 – art. 17 Ordonnance du Conseil synodal concernant l’activité de conseil, le soutien et la surveillance du 13 décembre 2012 [RLE 45.030])

 

 

 

 

Les ayants-droit aux votes édictent le règlement d‘organisation. Dans le canton de Berne, pour être valable, le règlement d’organisation doit avoir été approuvé par l’Office des affaires communales et de l’aménagement du territoire (OACOT). Il est approuvé lorsqu’il est conforme au droit et exempt de contradictions. L’approbation ne corrige toutefois pas d’éventuels manquements au niveau du droit.

Les règlements d’organisation doivent être publiés dans un délai de trente jours après la décision de l’assemblée sous réserve de disposition dérogatoire. En outre, ils doivent être publiés avant leur mise en vigueur. La paroisse doit fournir ses actes officiels à toute personne intéressée. Elle peut prélever des frais pour couvrir ses coûts.

(cf. art. 54 et art. 56 Loi sur les communes du canton de Berne du 16 mars 1998 [LCo; RSB 170.11]; art. 41, art. 45 al. 1 let. a et art. 47 Ordonnance sur les communes du canton de Berne du 16 décembre 1998 [OCo; RSB 170.111])

 

 

Les paroisses décident librement sur l’utilisation de leurs locaux. Le Règlement ecclésiastique prévoit que la paroisse puisse mettre ses locaux à la disposition d’autres Eglises, communautés et groupements chrétiens mais aussi de religions non chrétiennes ou encore d’autres utilisateurs publics et privés.

En principe, toute manifestation organisée par des privés dans des locaux ecclésiaux doit être ouverte à toute autre personne intéressée. Par ailleurs, le Conseil de paroisse doit s'assurer que la paix confessionnelle et religieuse soit préservée, que la responsabilité des utilisateurs soit engagée et que les immeubles ne soient pas utilisés d'une manière contraire à leur destination.

(cf. art. 23 al 3 et art. 96 du Règlement ecclésiastique de l’Union synodale réformée-évangélique Berne-Jura du 11 septembre 1990 [RE; RLE 11.020])

 

 

Le service funèbre est un culte où la parenté se rassemble avec la communauté pour faire mémoire du défunt ou de la défunte, pour se rappeler à la lumière de l'Evangile le caractère éphémère de la vie, et pour trouver la consolation en Christ.

(cf art. 52 al. 1 du règlement ecclésiastique de l’Union synodale réformée-évangélique Berne-Jura du 11 septembre 1990 [RE, RLE 11.020])

 

 

Berne

L'horaire des leçons de la dernière année pendant laquelle l'enseignement religieux est assuré est établi de telle façon que deux leçons par semaine soient réservées à cet enseignement pendant les heures de classe. Cependant, le nombre de leçons obligatoires de l'élève ne sera pas inférieur au nombre hebdomadaire fixé dans le plan d'études. Par ailleurs, la direction de l’école, peut, sur demande la paroisse, accorder jusqu’à deux jours au degré primaire et jusqu’à trois jours au degré secondaire I.
Les autorités ecclésiastiques locales et la direction d’école peuvent adopter une réglementation différente, le nombre total d’heures réservé à cet enseignement (2 leçons par semaine) ne pouvant toutefois pas être inférieur.

(cf. art 16 de la loi sur l’école obligatoire du 19 mars 1992 [LEO; RSB 432.210])


Jura
L’enseignement religieux et catéchétique dispensé par les Eglises nationales ne fait pas partie du programme scolaire. II peut toutefois avoir lieu dans les locaux que les écoles publiques mettent gratuitement à disposition en dehors des leçons.

La loi scolaire jurassienne prévoit l’octroi, sous certaines conditions, de cinq jours de congé pour cet enseignement.

(cf. art. 54 sur la loi sur l’école obligatoire de la République et du Canton du Jura du 20 décembre 1990 [RSJU 410.11])


Soleure

Les communautés religieuses proposent un enseignement religieux. Elles portent la responsabilité du respect du plan d’enseignement.

Il est accordé entre une et deux leçons hebdomadaires à l’enseignement religieux confessionnel dans le cadre de l’horaire scolaire. Une leçon a lieu durant l’horaire bloc.

L’école a la responsabilité d’assurer la surveillance des élèves qui ne suivent pas l'enseignement religieux confessionnel. En matière de forme d’enseignement, en accord avec les autorités ecclésiastiques, il est possible de proposer l’enseignement religieux confessionnel également sous forme de cours regroupés ou de semaines thématiques.

(cf. § 9 de la «Volksschulgesetz des Kantons Solothurn vom 14. September 1969» [BGS; 413.111];§ 3 du «Reglement über die Lektionspläne für die Volksschule vom 9. Mai 2011»)

 

 

L’appartenance des enfants dont les parents sont membres de l’Eglise réformée-évangélique est présumée. Ils sont donc considérés comme réformés-évangéliques dans la mesure où les détenteurs de la puissance parentale (resp. la tutelle) n’en disposent pas autrement.

Les enfants et les jeunes peuvent être membres de l'Eglise réformée indépendamment de l'appartenance ou non de leurs parents à l'Eglise.

Les adolescents âgé-e-s de 16 ans révolus ont le droit de choisir eux-mêmes leur confession. 

(cf. art. 303 et 327b f. du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]; art. 6 al. 1 let. e Constitution de l’Eglise nationale réformée évangélique du canton de Berne du 19 mars 1946 [RLE 11.010] ; art. 12 Règlement ecclésiastique de l’Union synodale réformée évangélique Berne-Jura du 11 septembre 1990 [RE ; RLE 11.020] ; art. 6 al. 2 let. e Constitution de l’Eglise réformée évangélique de la République et Canton du Jura du 29 juin 1979 [RLE 71.110])

 

 

Les rapports de travail fondés sur le droit public offrent une large protection juridique : toute décision de droit du personnel, excepté les instructions de service, peut être contestée. Les collaboratrices et collaborateurs ont le droit d’attaquer une décision de droit du personnel avec laquelle ils ne sont pas d’accord et de faire contrôler son bien-fondé auprès d’une instance supérieure (la plupart du temps le préfet). Le règlement du personnel ne contient souvent que peu de prescriptions sur la procédure de résiliation. Les principes généraux régissant le droit public s’appliquent. Il y a lieu de noter en particulier que, avant de prendre la décision, il faut garantir à la travailleuse ou au travailleur le droit d’être entendu. Cela signifie qu’il faut lui donner l’occasion de présenter sa version par écrit ou par oral. Les décisions doivent être prises en toute objectivité et doivent être motivées.

Par contre, les rapports de travail de droit privé peuvent être résiliés sans aucune exigence de forme. La partie adverse peut certes demander d’obtenir les motifs de la résiliation par écrit mais cela n’influence aucunement la validité de la résiliation (du congé).

 

 

Si vous avez des questions ou que vous vous trouvez confronté-e à des demandes ou exigences d’une société de gestion, veuillez vous adresser au :
Secrétariat de l'Eglise évangelique réformée de Suisse (EERS) à Berne, madame Cécile Uhlmann-Dreyer, tél. 031 370 25 20, cecile.uhlmann@evref.ch.

Si, dans un deuxième temps, une consultation et une assistance juridique spécialisées s’avéraient nécessaires, la Fédération des utilisateurs de droits d’auteurs et voisins (DUN) à Berne se tient à la disposition des utilisateurs de droits d’auteur, tél. 031 328 27 25, info@dun.ch.

 

 

La législation sur l’environnement ne prévoit pas de droit absolu au calme. Des nuisances sonores minimes n’entraînant pas de gêne sensible sont admissibles.

Comme il n’existe pas de valeurs limites pour les nuisances sonores des sonneries de cloches, il faut évaluer de cas en cas le caractère du bruit, l’heure où il se produit et sa fréquence, de même que la sensibilité au bruit et le niveau sonore initial. Il convient de procéder à une observation objective qui tienne également compte de l’effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles. Lorsqu’il s’agit, comme dans le cas de sonneries de cloches, d’une manifestation à caractère local ou traditionnel, les autorités locales disposent en outre d’une certaine marge d’appréciation, car elles peuvent admettre que les sonneries répondent à un intérêt public prépondérant. Un autre élément important dans la jurisprudence est le bruit environnant. Le Tribunal fédéral part du principe que le niveau sonore maximal ne devrait pas dépasser 60 dB (A), mais il a aussi accepté des valeurs supérieures pour des cloches sonnant tous les quarts d’heure.

(cf. art. 13 de la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 [loi sur la protection de l’environnement, LPE; RS 814.01]) 

 

 

 

 

En principe, l’entrée dans l’Eglise a force juridique dès le moment de la décision du conseil de paroisse. L’entrée peut être décidée à un moment ultérieur.

(cf. art. 7 du Règlement ecclésiastique de l’Union synodale réformée évangélique Berne-Jura du 11 septembre 1990 [RE; RLE 11.020])

 

 

Les enfants atteignent la majorité religieuse à l’âge de 16 ans révolus. Cela signifie qu’ils peuvent alors choisir eux-mêmes leur confession.

Jusqu’à 16 ans révolus, ce sont les père et mère qui disposent de l'éducation religieuse de l'enfant.

(cf. art. 303 du Code civil suisse du 10 décembre 1907[CC; RS 210])  

 

 

Non. Pour être membre de l’Eglise évangélique réformée, il faut être en même temps d’une paroisse.

(cf. art. 6 de la Constitution de l’Eglise nationale réformée évangélique du canton de Berne du 19 mars 1946 [RLE 11.010]; art. 7 de la loi sur les Eglises nationales bernoises du 6 mai 1945 [loi sur les Eglises, LEgl; RSB 410.11])

 

 

 

 

Oui, un mariage célébré par une Eglise d'une autre confession est reconnu indépendamment de la participation d'un pasteur réformé évangélique.

(cf. art. 47 du Règlement ecclésiastique de l’Union synodale Berne-Jura du 11 septembre 1990 [RE; RLE 11.020])

 

 

 

 

Les membres du Synode communiquent leur démission au plus tard avant le 15 juin avec effet au début du Synode d’hiver qui suit. Ils communiquent leur démission à la chancellerie de l’Eglise dans une lettre dûment signée à l’attention de la présidence du Synode. En outre, ils remettent une copie de leur lettre de démission à la présidence de l’arrondissement ecclésiastique concerné et au conseil de paroisse de leur domicile. 

(cf. art. 5 du Règlement sur les élections au Synode RLE 21.220) 

 

 

 

 

Le Conseil synodal peut notamment révoquer les droits suivants:

  • l’habilitation à diriger un culte ou à accomplir d’autres actes cultuels,
  • l’habilitation à dispenser l’instruction religieuse,
  • l’habilitation à assumer des tâches relevant de groupes particuliers comme les enfants, les jeunes, les aînées et aînés, les personnes handicapées ou en situation de précarité,
  • l’habilitation à pratiquer l’accompagnement spirituel,
  • l’habilitation à recevoir des personnes à son domicile dans l’exercice de son ministère ou de leur rendre visite dans leur lieu de résidence. 

(cf. art. 27 de l’Ordonnance concernant l’activité de conseil, le soutien et la surveillance du 13 décembre 2012 [RLE 45.030])

 

 

Dans le cadre du stage pastoral, les stagiaires peuvent accomplir l‘ensemble des tâches relevant du ministère pastoral, soit diriger un culte, faire une prédication, prier avec la communauté, célébrer la sainte cène, baptiser, confirmer, marier religieusement, conduire une cérémonie funèbre et des bénédictions particulières. Les stagiaires n’ont pas besoin de solliciter dans chaque situation une habilitation particulière du Conseil de paroisse pour accomplir un acte ecclésiastique dans le cadre de leur stage.

Pour pouvoir accomplir des actes ecclésiastiques, les catéchètes (H/F), collaboratrices et collaborateurs socio-diaconaux, prédicatrices et prédicateurs ou étudiantes et étudiants en théologie doivent satisfaire à des conditions particulières au niveau personnel et de leurs  qualifications.

Les actes ecclésiastiques peuvent par conséquent être délégués à:

  • des catéchètes (H/F), qui sont reconnus dans leur ministère selon les prescriptions du règlement ecclésiastique et des dispositions y relatives en vigueur,
  • des collaboratrices et collaborateurs socio-diaconaux, selon les prescriptions du règlement ecclésiastique et des dispositions y relatives en vigueur et qui, en vertu de leurs qualifications théologiques particulières, y ont été expressément habilités sur la base de leurs qualifications théologiques spécifiques,
  • aux prédicatrices et prédicateurs habilités à ce service par le Conseil synodal sur la base de leur formation qui les rend aptes à ce service,
  • à des étudiantes et étudiants en théologie dotées d’un diplôme Bachelor en théologie réformée, qui ont accompli un stage pratique ou une formation pratique équivalente et qui, en outre, ont suivi un séminaire en homélitique et qui ont été recommandés à ce service par un enseignant ou une enseignante universitaire en théologie pratique.

Dans la mesure où les conditions requises sont satisfaites, la délégation d’actes ecclésiastiques concerne:


Culte:
Le Conseil de paroisse peut confier la présidence du culte à:

  • une catéchète ou un catéchète, 
  • une collaboratrice socio-diaconale ou un collaborateur socio-diaconal,
  • une prédicatrice ou un prédicateur,
  • une étudiante ou un étudiant en théologie.


Confirmation:
Celui ou celle qui, sur la base d’une habilitation correspondante du Conseil de paroisse, est responsable de l’enseignement religieux, préside en règle générale, le culte de confirmation et procède à la confirmations des élèves.

Le conseil de paroisse ne peut refuser de déléguer la présidence du culte à une personne non consacrée, soit à une catéchète ou un catéchète, que dans des cas dûment justifiés. 


Baptême:

Le conseil de paroisse peut confier l’accomplissement d’un baptême à:

  • une catéchète ou un catéchète, dans la mesure où le culte est en relation étroite avec l’exercice du ministère.
  • une collaboratrice ou un collaborateur socio-diaconal, dans la mesure où le culte est en lien étroit avec l’exercice du ministère.
  • une prédicatrice ou un prédicateur
  • une étudiante ou un étudiant en théologie.

La délégation d’un baptême à l’une des personnes évoquée ci-dessus doit être spécifiquement motivée.


Sainte cène:
Le conseil de paroisse peut déléguer la conduite de la sainte cène à:

  • une catéchète ou un catéchète,
  • une collaboratrice socio-diaconale ou un collaborateur socio-diaconal,
  • une prédicatrice ou un prédicateur, 
  • une étudiante ou un étudiant en théologie.

Le Conseil de paroisse s’assure que la personne habilitée à présider la sainte cène accorde à la liturgie l’attention nécessaire et procède aux préparatifs correspondants si nécessaire.


Mariage:
Les catéchètes (H/F), les collaboratrices et collaborateurs socio-diaconaux de même que les prédicatrices et prédicateurs ne sont pas autorisés à célébrer un mariage mais peuvent néanmoins participer à la célébration.

Le conseil de paroisse peut déléguer un mariage à une étudiante ou un étudiant en théologie.


Service funèbre:
La conduite d’un service funèbre est exclusivement dévolue à une pasteure ou un pasteur consacré. Les personnes non-consacrées au ministère pastoral ne sont pas autorisées à présider un service funèbre.


Célébrations de bénédiction:
Les bénédictions particulières sont réservées aux pasteures et pasteurs consacrés. Les personnes non consacrées au ministère pastoral ne peuvent présider une telle célébration.

(cf. art. 5, 6, 13, 15, 17, 20, 23, 25 et 27 de l’Ordonnance sur les cultes et actes ecclésiastiques accomplis par des personnes non consacrées au ministère pastoral du 21 juin 2012 [RLE 45.010])

 

 

La personne consacrée est tenue à une loyauté indéfectible envers l’Eglise et son ordre juridique. Elle ne peut accomplir des actes ecclésiastiques, dans le cadre d’une activité indépendante ou accessoire, qu’en accord avec les dispositions juridiques ecclésiastiques en vigueur sur le territoire concerné de l’Eglise.

L’accomplissement d’un acte ecclésiastique suppose l’accord préalable du ministère pastoral compétent.

Le devoir de diligence découlant de la consécration impose à la pasteure et au pasteur exerçant à titre indépendant, préalablement à tout engagement, d’informer de manière détaillée le mandant sur la nature et l’étendue de ses prestations, sur les éventuelles conséquences juridiques (inscription de l’acte par ex.) et sur le montant de sa rémunération.

Tout membre du corps pastoral exerçant à titre indépendant est autorisé à porter le titre de pasteure ou pasteur, qui atteste de sa formation et de son parcours professionnel. Mais il doit signaler clairement, à son mandant notamment, que l’engagement qu’il assume concrètement à titre indépendant ou accessoire n’entre pas dans le cadre d’un mandat ecclésial.

En vertu de la liberté de conscience et de croyance, tout membre du corps pastoral peut en tout temps demander à être libéré de l’obligation, liée à la consécration, de respect du règlement ecclésiastique. Dans ce cas, la personne concernée est tenue de ne plus utiliser le titre de pasteure ou pasteur dans son activité.

Les pasteures et pasteurs membres de la société pastorale réformée évangélique Berne-Jura-Soleure exerçant une activité indépendante sont soumis aux règles de déontologie de cette dernière.

(cf. art. 48 du Règlement de service pour pasteures et pasteurs du 24 août 2005 [RLE 41.030]; Règles déontologiques pour les pasteurs sur le territoire des Eglises Berne-Jura-Soleure du 31 octobre 2005 [RIE II.B.3]; chiffres 3 et  4 de l’Aide-mémoire pour pasteures et pasteurs exerçant une activité à titre principal ou accessoire comme indépendants du 13 août 2008 [RIE II.B.4.])

 

 

 

 

Berne

Oui, le conseil de paroisse met les postes vacants de la paroisse au concours auprès des organes ecclésiastiques spécialisés et en informe le délégué ou la déléguée aux affaires ecclésiastiques. Le délégué ou la déléguée aux affaires ecclésiastiques met les postes d'ecclésiastique de région et les ministères spéciaux vacants au concours dans la Bourse de l'emploi électronique du canton.

(cf. art. 3 de l’Ordonnance sur les rapports de travail des titulaires de poste d'ecclésiastique ou d'ecclésiastique auxiliaire du 19 octobre 2011 [OREA; RSB 414.311])


Jura

Oui, le Conseil de l’Eglise publie dans le Journal officiel, la mise au concours du poste pastoral. Le délai de postulation est de trente jours à partir de la publication.

(cf. art. 17 al. 1 et art. 18 al. 1 Ordonnance concernant les ecclésiastiques du canton du Jura du 16 mai 1998 [RLE 71.320])


Soleure

Dans le canton de Soleure, la mise au concours de postes pastoraux vacants relève de l’autonomie paroissiale. Les paroisses règlent ainsi elles-mêmes la mise au concours d’un poste pastoral vacant.

 

 

 

 

En Suisse, les Eglises réformées évangéliques sont organisées selon le principe paroissial. Ceci signifie que le territoire de l’Eglise est subdivisé en paroisses, qui sont desservies par des pasteures et pasteurs engagés par la paroisse.  Mais des dérogations au principe paroissial sont toutefois possibles et peuvent dans certaines circons-tances s’avérer aussi judicieuses. L’accomplissement d’activités pastorales dans une autre paroisse n’est possible qu’avec l’accord du pasteur/de la pasteure du lieu concerné ou du conseil de paroisse compétent.

(cf. art 48 al. 2 du Règlement de service pour pasteures et pasteurs du 24 août 2005 [RLE 41.030])

 

 

Berne

Ne peuvent siéger ensemble au sein d’un conseil de paroisse

a  les parents et alliés en ligne directe,
b les frères et sœurs germains, utérins et consanguins,
c les époux et
d  les personnes liées par un partenariat enregistré ou menant de fait une vie de couple.

La réglementation cantonale est déterminante et définitive, les paroisses ne peuvent procéder à une extension de l’exclusion pour liens de parenté. Pour de plus amples informations, il convient de contacter l’Office des affaires communales et de l'organisation du territoire.

(cf. art. 37 de la Loi sur les communes du canton de Berne [LCo; RSB 170.11])


Toute personne détentrice d’un ministère au sein de la paroisse ne peut, pendant toute la durée de cette activité, être élue au conseil de paroisse. Pour cette raison, ces personnes ne sont pas membres du conseil de paroisse au sens du droit communal (même si elles participent aux séances du conseil de paroisse). Leur parenté peut donc être élue au conseil de paroisse et la problématique de l’exclusion pour liens de parenté n’a par conséquent pas cours.

Les membres du conseil de paroisse qui ont un lien de parenté avec une personne détentrice d’un ministère doivent toutefois observer certaines obligations de récusation lors de votes du conseil de paroisse.

(cf. art. 145i al. 1 du Règlement ecclésiastique de l’Union synodale réformée évangélique Berne-Jura du 11 septembre 1990 [RE; RLE 11.020]; pour d’éventuels devoirs de récusation cf. art. 47 al. 2 let. a de la Loi sur les communes du canton de Berne [LCo; RSB 170.11] ainsi que l’art. 9 al. 1 let. c de la Loi sur la procédure et la juridiction administratives du canton de Berne [LPJA; RSB 155.21])


Jura
Ne peuvent siéger ensemble au sein d’un conseil de paroisse

a) les parents du sang et alliées en ligne directe ;

b) les frères ou sœurs germains, utérins ou consanguins ;

c) les époux, les alliées en ligne collatérale au deuxième degré, les conjoints de frères ou sœurs.

(cf. art. 10 let. b al. 4 ordonnance sur l’organisation des paroisses du canton du jura du 2 février 1984)


Soleure
Ne peuvent siéger ensemble au sein d’un conseil de paroisse

a) les époux ainsi que les personnes liées par un partenariat enregistré ;

b) les parents et les enfants ;

c) les frères et sœurs.

(cf § 113 Gemeindegesetz du canton de Soleure du 16 février 1992 [GG/SO; BGS 131.1])

 

 

 

 

 

Les parrains et marraines s’engagent à assurer l‘éducation chré-tienne de l’enfant, spécialement lorsque les parents ne sont plus à même de le faire. Parallèlement, les parrains et marraines doivent remplir les conditions suivantes:

  • Ils doivent être âgés de 16 années au moins
  • Ils ne peuvent être parents de l‘enfant
  • L’un des parrains ou l’une des marraines est de confession réformée évangélique et confirmé


Pour des raisons d’assistance spirituelle, la marraine ou le parrain peut déroger de cette dernière disposition.

(cf. art. 37 al. 4 et 5 du Règlement ecclésiastique de l’Union syno-dale Berne-Jura du 11 septembre 1990 [RE; RLE 11.020])

 

 

Le règlement paroissial fixe : 

  • la procédure applicable à l’élection des autorités;
  • la procédure applicable à l’engagement des employés;
  • la prise en charge de services que la paroisse a elle-même choisis;
  • la fixation des salaires et indemnités dus aux membres d’autorités et aux employés;
  • les actes juridiques relatifs à la propriété foncière et aux autres droits réels sur les immeubles;
  • les dépenses non prévues dans le budget annuel;
  • les crédits supplémentaires;
  • la participation financière à des entreprises, œuvres d’utilité publique et autres institutions semblables, ainsi que l’octroi de prêt ne représentant pas un placement sûr;
  • l’ouverture ou l’abandon de procès ou l’appel à un tribunal arbitral ;
  • la majorité requise en matière d’élections;
  • la procédure et les délais à appliquer dans la manière de traiter l’initiative;
  • le nombre des membres du Conseil de paroisse, qui ne doit pas être inférieur à sept;
  • les limites du droit, la décision d’engagement, la durée des fonctions, les obligations et les droits des employés paroissiaux.

(cf. art. 14, art. 63, art. 69 al. 3, art. 70 let. e, art. 78, art. 80 al. 3, art. 84 al. 1 ordonnance sur l’organisation des paroisses du canton du Jura du 2 février 1984)

 

 

 

 

Les célébrantes et célébrants laïcs ne disposent pas d’un droit d’utilisation des locaux ecclésiaux. Dans une volonté de clarification, le Conseil synodal recommande donc aux paroisses de ne pas leur mettre de locaux ecclésiaux à disposition.

(cf. chiff. 2 du document «Célébrantes et célébrants laïcs: positionnement de l’Eglise» du 7 mai / 27 août 2015 [RIE I.A.4])

 

 

Le pasteur compétent pour le service funèbre est le pasteur en service de la paroisse ou du secteur où la personne décédée s'était établie en dernier. Pour les homes et autres institutions analogues, des compétences spécifiques peuvent être établies.

(cf. art. 28 s. du règlement de service pour les pasteures et pasteurs du 24 août 2005 [RLE 41.030])
 

 

 

Il incombe au conseil de paroisse de trouver des solutions appropriées dans des situations particulières et des situations de conflits. Le conseil de paroisse peut exclure le ou la catéchumène de l’enseignement du catéchisme pour une période appropriée et repousser ainsi la confirmation. 

Le ou la catéchumène qui a manqué des parties essentielles de l’enseignement doit les rattraper d’une manière appropriée et conforme aux requis pédagogiques de la catéchèse. Les personnes responsables veillent à ce que les objectifs de l’enseignement soient satisfaits et que les contenus prévus dans le plan d’enseignement aient été effectivement transmis.

Les conséquences doivent être en proportion avec le comportement de la jeune ou du jeune catéchumène.

(cf. art. 66 du Règlement ecclésiastique du 11 septembre 1990 [RLE 11.020]; art. 13 de la «Verordnung über die kirchliche Unterweisung im deutschsprachigen Gebiet der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn und über das katechetische Amt vom 24. März 2022» [KES 44.010])

 

 

Le service funèbre a lieu à l'église ou dans les locaux prévus à cet effet par la commune. L'utilisation de l'église ne doit pas être refusée même si de tels locaux existent.

Le service funèbre est célébré en toute simplicité. Sur la tombe, le pasteur, la pasteure prononcera une brève méditation accompagnée d’une prière.

S'il n'y a pas de culte dans l'église ou dans un autre local, un bref culte peut être célébré devant la tombe. A titre exceptionnel, les pasteures et pasteurs peuvent accompagner un dépôt d’urne en dehors du cimetière dans la mesure où les exigences de dignité et de sobriété de la célébration sont garanties.

(cf. art. 54 al. 1, 3 et 4 du Règlement ecclésiastique de l'Union synodale réformée évangélique Berne-Jura du 11 Septembre 1990 [RE; RLE 11.020]; cf. art. 27 règlement de service pour les pasteures et pasteurs du 24 août 2005 [RLE 41.030])

 

 

Il appartient à la parenté de demander un service funèbre et de choisir entre l'inhumation et l'incinération. Si le défunt a émis un vœu, il convient d'en tenir compte autant que possible.

(cf. art. 52 du Règlement ecclésiastique de l’Union synodale réformée-évangélique Berne-Jura du 11 septembre 1990 [RE; RLE 11.020])

 

 

Les baptêmes, confirmations, mariages et décès (services funèbres) sont reportés dans les registres.

Les bénédictions pour enfants et adultes ne sont pas reportées.

Les actes cultuels des autres confessions et religions ne sont en principe pas inscrits.


Dans les situations de double-appartenance à l’Eglise nationale réformée-évangélique d’une part, à une communauté évangélique ou à une Eglise libre d’autre part, l’inscription n’a lieu que lorsqu’une pasteure ou un pasteur réformé, admis au service de l’Eglise bernoise, (ou une autre personne habilitée selon les dispositions de l’ensemble de l’Eglise) a participé à l’acte cultuel.

Si une personne non-membre de l’Eglise réformée est enterrée à l’Eglise, une inscription correspondante sera portée dans le registre. Cette règle s’applique également à un mariage d’un couple dont aucun n’est membre de l’Eglise nationale.


(cf. art.45 al. 2 et art. 52 al. 3Règlement ecclésiastique de l’Union synodale Berne-Jura du 11 septembre 1990 [RE; RLE 11.020]); art. 1, 3, 5 et 7 de l’Ordonnance sur la tenue des registres ecclésiastiques du 15 mars 2006 [Ordonnance sur les registres; RLE 41.040])

 

 

 

 

Rapport de travail de droit privé

Au début d’un nouveau contrat de travail, l’employeur et son employée font plus ample connaissance. Il se peut que, déjà à ce stade, des difficultés surgissent, par exemple lorsque les aptitudes et les compétences d’une nouvelle employée ou d’un nouvel employé s’avèrent insuffisantes. Pour parer à ce genre de situation, le législateur a prévu que, au cours de la première phase de l’engagement, appelée temps d’essai, le contrat de travail pouvait être résilié de manière simplifiée.

Pour les contrats de travail à durée indéterminée de droit privé, le temps d’essai prévu par la loi est d’un mois ; pour les contrats de travail à durée déterminée, il devrait être stipulé expressément dans le contrat. Un accord contractuel est aussi requis au cas où le temps d’essai est appelé à se prolonger, jusqu’à trois mois au maximum. Pendant le temps d’essai, le délai de congé est de sept jours calendaires.

(Cf. art. 335b de la loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations) du 30 mars 1911 [CO ; RS 220])


Rapport de travail de droit public


Berne

En ce qui concerne les rapports de travail de droit public, l’engagement prévoit généralement aussi un temps d’essai. Une disposition de la loi bernoise sur le personnel prévoit que la période probatoire peut aller jusqu’à six mois au plus. Cette durée maximale si longue, du double de celle du droit privé, s‘explique par le fait qu’un contrat de travail de droit public ne peut être résilié qu’à des conditions déterminées. Le droit du personnel bernois prévoit que le délai de congé est de sept jours pendant le premier mois et d’un mois durant le reste de la période probatoire (toujours pour la fin d’un mois). Si le congé n’a pas été donné pendant la période probatoire, le contrat de travail est définitif.

(Cf. art. 22 de la loi sur le personnel du canton de Berne du 16 septembre 2004 [LPers ; RSB 153.01])


Jura et Soleure


Dans les cantons du Jura et de Soleure, les paroisses règlent elles-mêmes les conditions à la rupture des rapports de travail pendant la période d’essai.
 

 

 

Le devoir d’assistance est partie de l’autorité parentale et comprend la prise en charge et les soins quotidiens apportés à l’enfant mineur. Dans les faits, le devoir d’assistance est assuré non seulement par les parents mais aussi par toutes celles et ceux qui s’occupent de l’enfant pendant un certain temps.

En camp de confirmation ou lors des leçons d’instruction religieuse, les jeunes sont sous la garde de la paroisse, soit sous la responsabilité de la ou des personne(s) que la paroisse a désignée(s) même si la rencontre devait être déclarée facultative.

Par conséquent, les responsables de la paroisse sont responsables de l’intégrité physique et psychique des jeunes qui leur sont confiés et sont soumis au devoir de diligence particulier réclamant d’identifier et de parer à tout éventuel danger en temps utile. Cette responsabilité ne peut pas être déléguée (p. ex. à un maître-nageur lors d’une activité dans une piscine publique).

(cf. art. 296 ss. du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210])

 

 

Berne

Oui, la commune municipale (ou la commune mixte) communique à la paroisse les données personnelles dont cette dernière a besoin pour tenir le registre de ses membres et le registre des votants Ces informations sont délivrées tous les mois ou à une fréquence fixée en accord avec la paroisse. La paroisse peut également se procurer les données concernant ses membres via la plate-forme GERES.  La paroisse reçoit en outre gratuitement des directions des écoles les listes de classes et autres informations nécessaires à l’organisation de l’enseignement religieux..

(cf. art. 19 de la loi sur les Eglises nationales bernoises du 21 mars 2018 [loi sur les Eglises nationales, LEgN, RSB 410.11]; art. 12 de l’ordonnance sur les Eglises nationales bernoises du 24 avril 2019 [ordonnance sur les Eglises nationales, OEgN, RSB 410.111]; ainsi que les données communiquées par les contrôles des habitants aux paroisses et paroisses générales ainsi qu’aux communautés israélites [n° ISCB 1/152.04/6.1].


Jura

Le contrôle des habitants transmet à la paroisse les données personnelles nécessaires pour la tenue de ses registres de membres.

(cf. art. 12 loi concernant les rapports entre les Eglises et l’Etat du canton du Jura du 26 octobre 1978 [RSJU 471.1]; art. 2 ordonnance sur les impôts ecclésiastiques du canton du Jura du 6 décembre 1978 [RSJU 474.11])


Soleure

Les paroisses peuvent demander les données des membres de leur confession auprès de leur commune ou les faire systématiquement enregistrer dans la mesure où ces données sont indispensables à l’accomplissement de leurs tâches légales.

(cf. § 10 al. 3 Gesetz über die Einwohnerregister- und die Stimmregisterplattform du canton de Soleure du 5 novembre 2014 [GESP; BGS 114.3])

 

 

Jusqu’à présent et compte tenu de la situation juridique très complexe que soulève cette question, les paroisses ayant reçu des plaintes pour nuisances sonores ont en général cherché des solutions pragmatiques, adaptées aux conditions locales. Il existe principalement deux possibilités:

  • Réduire la fréquence des sonneries: supprimer la sonnerie des heures pendant la nuit (p. ex. entre 22h00 et 7h00) ; renoncer de manière générale aux sonneries de cloches avant 8h00 du matin les jours ouvrables, respectivement 9h00 du matin les dimanches (au lieu de 8h00).
  • Diminuer le volume sonore des sonneries: poser des abat-son ou fermer davantage les abat-son existants (lames) ; fermer partiellement ou complètement les chambres de cloches ouvertes par la pose de panneaux de verre (plexiglas); modifier les battants (nouveaux types de battants à percussion plus douce); équiper le carillon de nouveaux moteurs contrôlés par ordinateur.

Avant toute intervention en matière d’architecture, il convient de consulter un ou une spécialiste de la conservation des monuments historiques (Berne: Office de la culture, Münstergasse 32, 3011 Berne, tél.: 031 633 40 30; courriel : denkmalpflege(at)erz.be.ch ; Jura : Département de la formation, de la culture et des sports; monuments historiques, Hôtel des Halles, 9, rue Pierre-Péquignat, Case postale 64, 2900 Porrentruy 2, tél.: 032 420 84 00, courriel: marcel.berthold(at)jura.ch ; Soleure : Amt für Denkmalpflege und Archäologie, Werkhofstrasse 55, 4509 Solothurn, tél. : 032 627 25 77, courriel : denkmalpflege(at)bd.so.ch).

 

 

Oui, le mariage d’époux de confession différente est possible. La bénédiction devra toutefois être prononcée dans un esprit œcuménique.

Lors de l'entretien avec les époux, le pasteur veillera à leur rappeler leur appartenance respective à la communion de Jésus-Christ et à leur propre Eglise. Il les encouragera au respect mutuel de leurs convictions religieuses.

Le mariage peut être conduit par deux ecclésiastiques représentant chacun l’une des deux confessions ou par un seul. Dans ce dernier cas, il est judicieux de s’entendre au préalable avec le représentant de l’autre confession.

(cf. art. 47 du Règlement ecclésiastique de l’Union synodale Berne-Jura du 11 septembre 1990 [RE; RLE 11.020])

 

 

 

 

Les élections complémentaires ont lieu à l‘automne. Le Conseil synodal règle l’organisation d’élections complémentaires  et présente l’arrêté électoral à la présidence de l’arrondissement ainsi qu’aux paroisses concernées. Le Conseil synodal peut en outre publier l’arrêté électoral dans la Circulaire ou sur Internet.   

L’organe électoral procède généralement à l’élection avant la fin septembre. L’élection est régie par les dispositions du règlement d’organisation de l’arrondissement correspondant. L’organe électoral vérifie le cas échéant le nombre de sièges prévu pour l’arrondissement et veille à la résolution d’éventuels conflits.

En règle générale, l’organe compétent de la paroisse fait une proposition d’élection et la communique à l’organe électoral. Si le nombre des candidates ou candidats proposés ne dépasse pas celui des personnes à élire, l’organe électoral peut déclarer élus tacitement les candidates ou candidats en question.

Les élections font l’objet d’un procès-verbal qui doit être signé par la présidente ou le président, et par la ou le secrétaire d’arrondissement. Ce procès-verbal doit mentionner au moins:

  • la date et le lieu des élections,
  • les noms des personnes proposées,
  • le résultat des élections.

En outre, l’arrondissement veille à conserver le procès-verbal de l‘élection.

Son élection est communiquée sans attendre à la personne concernée. Dans un délai de dix jours après le vote, l’arrondissement concerné soumet les documents suivants:

  • le double du procès-verbal des élections
  • une éventuelle déclaration de non-acceptation de l’élection
  • Si l’élection a eu lieu à bulletin secret, les bulletins ou listes de vote sont mis sous scellé avant d’être transmis au Conseil synodal qui les conserve et les supprime après validation de l'élection.

Le Conseil synodal publie les résultats de l’élection en indiquant la voie de recours possible.

(cf. art. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 et 12 du Règlement sur les élections au Synode; RLE 21.220)

 

 

 

 

Le Conseil synodal peut révoquer un ou plusieurs droits attachés à la consécration ou à l’envoi en ministère accordés à une personne consacrée ou envoyée en ministère si celle-ci a gravement enfreint son serment ou les dispositions qui lui sont applicables.

On est en particulier en présence d’une infraction grave lorsqu’une personne consacrée ou envoyée en ministère:

  • abuse de sa fonction en proférant en public des affirmations racistes ou méprisantes pour certaines personnes,
  • se moque publiquement de la foi chrétienne, de l'Eglise ou d'autres religions,
  • exploite la situation de dépendance d’autres personnes en commettant des agressions sexuelles, en s’appropriant indûment des prestations ou d’une autre manière condamnable,
  • enfreint intentionnellement et gravement le devoir de discrétion,
  • perturbe durablement les relations avec le conseil de paroisse, d’autres autorités ecclésiastiques, ses collègues ou d’autres collaborateurs et collaboratrices par un comportement dénué de respect ou grossier,
  • entrave durablement une activité de conseil ou un accompagnement préconisé par son manque de disposition à collaborer,
  • exerce à côté de son ministère d’autres activités professionnelles incompatibles avec les règles de son ministère ou avec son serment de consécration ou de reconnaissance de ministère.

(cf. art. 26 de l’Ordonnance concernant l’activité de conseil, le soutien et la surveillance du 13 décembre 2012 [RLE 45.030])

 

 

 

 

Le conseil de paroisse décide de cas en cas si une personne non consacrée au ministère pastoral sera autorisée à procéder à des cultes et actes ecclésiastiques.

Les habilitations particulières pour procéder à des cultes et actes ecclésiastiques prévues dans le Règlement ecclésiastique, dans la présente ordonnance ou dans d’autres dispositions des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure restent réservées. Tout acte ecclésiastique conduit par une pasteure ou un pasteur stagiaire dans le cadre du stage pastoral n’est pas soumis à une autorisation particulière du conseil de paroisse.

Il convient de relever que les cultes et actes ecclésiastiques sont délégués à une personne, non à une équipe. La personne concernée porte la responsabilité personnelle de l’exécution du culte ou de l'acte ecclésiastique pour lequel elle a été mandatée.

(cf. art. 9 et 11 de l’Ordonnance sur les cultes et actes ecclésiastiques accomplis par des personnes non consacrées au ministère pastoral du 21 juin 2012 [RLE 45.010])

 

 

Les pasteures indépendantes et pasteurs indépendants sont des pasteures et pasteurs consacrés et admis au sein du clergé réformé évangélique bernois ou jurassien, exerçant au sein de l'Eglise. des activités pastorales à titre indépendant en dehors d'un engagement fixe.

Il s’agit aussi bien de pasteures et pasteurs qui n’ont pas d’engagement fixe et qui exercent leur activité à titre indépendant exclusivement (activité indépendante) que de pasteures et pasteurs qui ont un engagement fixe à plein temps ou à temps partiel et qui exercent en parallèle des activités pastorales dans le cadre d'une activité indépendante (activité accessoire).

(cf. chiffre 1 Aide-mémoire pour pasteures et pasteurs exerçant une activité à titre principal ou accessoire comme indépendants du 13 août 2008 [RIE II.B.4.])

 

 

Berne

Les documents qui ont une valeur durable pour la traçabilité de l’action de l’Etat ou pour la recherche du patrimoine culturel du canton de Berne et sa protection doivent être archivés.

L’Annexe à l’ODArch communes contient une liste des documents qui ont une valeur archivistique et indique les délais de conservation minimale; par ailleurs, l‘Annexe à la Directive du Conseil synodal concernant les archives contient également des indications en la matière.

(cf. art. 3 al. 2 en relation avec art. 2 al. 1 Loi sur l‘archivage du canton de Berne du 31 mars 2009 [LArch ; RSB 108.1] ; art. 3 al. 4 let. b LArch en relation avec art. 2 al. 1 let. e Loi sur les communes du canton de Berne du 16 mars 1998 [LCo ; RSB 170.11] ; art. 1 al. 1 Ordonnance de Direction sur la gestion et l’archivage des documents des collectivités de droit public au sens de la loi sur les communes et de leurs établissements du canton de Berne du 20 octobre 2014 [ODArch communes ; RSB 170.711] en relation avec art. 2 al. 1 let. e et art. 65 al. 1 LCo ; art. 1 al. 1 Directive complémentaire concernant les archives paroissiales du Conseil synodal du 26 janvier 2017 [RIE I.A.3])


Jura

L‘annexe de l’ordonnance du Conseil de l’Eglise concernant l’installation et l’administration des archives paroissiales contient une liste des délais de conservation minimale des documents présentant une valeur archivistique; par ailleurs, l’Annexe à la Directive du Conseil synodal concernant les archives contient également des indications en la matière.
 
(cf. art. 1 al 2 et art. 2 al. 2 Directive complémentaire concernant les archives paroissiales du Conseil synodal du 26 janvier 2017 [RIE I.A.3])


Soleure

Ont une valeur archivistique l’ensemble des corps de données d’une commune tenus à jour manuellement ou sauvegardés électroniquement qui ne sont plus utilisés pour l’administration courante.

Ce qui est important et intéressant pour l’administration, utile à la sécurité du droit et présentant un intérêt historique doit ou devrait être archivé.

Une liste des documents présentant une valeur archivistique et indiquant les délais minimaux de conservation figure d’une part sous le numéro 4 et en annexe des directives du Département de l’économie publique concernant la mise en place et la gestion des archives communales (Richtlinien des Volkswirtschaftsdepartements über die Einrichtung und Verwaltung der Gemeindearchive); par ailleurs, l’Annexe à la Directive du Conseil synodal concernant les archives contient également des indications en la matière.

(cf. § 41 al. 2 Gemeindegesetz du canton de Soleure du 16 février 1992 [GG/SO; BGS 131.1]; Nr. 0.1. Richtlinien des Volkswirtschaftsdepartements über die Einrichtung und Verwaltung der Gemeindearchive du canton de Soleure du 1er octobre 2007 [RL; KRS-GEM-2007] en relation avec § 41 al. 3 GG/SO; art. 1 al. 1 Directive complémentaire concernant les archives paroissiales du Conseil synodal du 26 janvier 2017 [RIE I.A.3])
 

 

 

Une pasteure / un pasteur ne peut combiner dans le même temps l’accomplissement d’actes ecclésiastiques et une activité de célébrant ou célébrante funéraire. Lors de tout accompagnement spirituel d’une personne mourante, le soupçon d’une collusion avec des intérêts commerciaux poursuivis par l’ecclésiastique pourrait surgir et c’est la raison pour laquelle l’activité de célébrant-e funéraire est incompatible avec la consécration.

(cf. art. 62 du Règlement de service pour pasteures et pasteurs du 24 août 2005 [RLE 41.030]

 

 

Les membres de l’Eglise réformée évangélique qui ont atteint l’âge de 18 ans et qui sont domiciliés depuis plus de trois mois dans une paroisse réformée évangélique du canton de Berne sont éligibles au sein du conseil de paroisse de leur commune de domicile.
La personne qui exerce un ministère au sein d’une paroisse ne peut être élue comme membre du conseil de paroisse pendant la durée de cette activité.

(cf. art. 7 al. 1 et 3 de la Constitution de l’Eglise nationale réformée évangélique du canton de Berne du 19 mars 1946 [RLE 11.010])


Jura
Sont éligibles au sein du conseil de la paroisse de leur lieu de domicile les membres de l’Eglise évangélique-réformée, âgés d’au moins 18 ans et ayants-droit au vote.

(cf. art. 10 Constitution de l’Eglise réformée évangélique de la République et Canton du Jura du 29 juin 1979 [RLE 71.110] en relation avec art. 11 Loi concernant les rapports entre les Eglises et l’Etat du canton du Jura du 26 octobre 1978 [RSJU 471.1])


Soleure
Sont éligibles au sein du conseil de la paroisse de leur lieu de domicile les membres de l’Eglise réformée-évangélique ainsi que les étrangères et étrangers établis sur le territoire de la paroisse et auxquels la paroisse accorde le droit de vote. 

(cf. § 3, 5 et 7 Gesetz über die politischen Rechte du canton de Soleure du 22 septembre 1996 [GpR; BGS 113.111])

 

 

 

 

Pour toute question dans ce domaine ou si vous êtes vous-même interpellé / confronté à des réclamations en lien avec les sociétés de gestion d‘Internet, nous vous remercions de vous adresser au secrétariat de l'Eglise évangelique réformée de Suisse (EERS) Berne, M Felix Frey, juriste, Chargé des questions de Droit et société, Téléphone 031 370 25 35, courriel.

 

 

Le service funèbre est une célébration durant laquelle il est fait mémoire du défunt / de la défunte et où l'assistance prend congé de lui / d’elle: Les proches se rassemblent avec la communauté pour se rappeler du caractère éphémère de toute vie humaine, celle du défunt / de la défunte ou la nôtre.

Mais le service funèbre est également le lieu de la proclamation de l’Evangile. Sur la base de cette conviction, la célébration du service funèbre se veut sobre et dénuée d’un quelconque culte de la personne. Ceci explique la traditionnelle réserve réformée par rapport à la présence d’un cercueil ou d’une urne dans l’église ou dans le temple.

Dans certains cas, une solution adéquate d’un point de vue de l’accompagnement spirituel peut être trouvée lorsque le désir de la présence du cercueil / de l’urne dans l’Eglise est souhaitée, la seule réserve étant justement que cette présence ne soit pas associée à un culte de la personne en contradiction avec les habitudes locales.

(cf. art. 52-54 du Règlement ecclésiastique de l’Union synodale réformée-évangélique Berne-Jura du 11 septembre 1990 [RE; RLE 11.020])

 

 

Les paroisses sont autonomes dans leur décision de prélever ou non des émoluments pour l’enseignement du catéchisme. Les paroisses peuvent par conséquent décider si la participation au catéchisme est tarifée ou gratuite.

Si une participation est demandée aux parents, celle-ci peut faire l’objet d’un forfait. En lieu et place du forfait, on peut proposer aux parents de penser à un don approprié pour la paroisse.
La paroisse qui opte pour la perception d’un émolument doit édicter un règlement correspondant. Elle fixe le montant de l’émolument pour l’enseignement donné dans le cadre du catéchisme (y compris le camp de confirmation).

 

 

Les ayants-droits au vote peuvent modifier le règlement d’organisation. Dans le canton de Berne, pour être valable, le règlement d’organisation doit avoir été approuvé par l’Office des affaires communales et de l’aménagement du territoire (OACOT). Il est approuvé lorsqu’il est conforme au droit et exempt de contradictions. L’approbation ne corrige toutefois pas d’éventuels manquements au niveau du droit.

(cf. art. 23 al. 1 let. c, art. 55 al. 1 et art. 56 al. 2 Loi sur les communes du canton de Berne du 16 mars 1998 [LCo; RSB 170.11])

 

 

Berne

Doivent notamment être communiquées à la paroisse les données suivantes:

  • le nom officiel et les prénoms;
  • la date de naissance;
  • la commune et le canton d’origine;
  • le lieu de domicile et l’adresse exacte;
  • l’ancien lieu de domicile;
  • les dates d’obtention du droit de vote en matière fédérale, cantonale et communale;
  • le numéro GCP de la Gestion centrale des personnes de l'administration cantonale;
  • la curatelle de portée générale, la nomination de la curatrice ou du curateur et la date à laquelle la curatelle est ordonnée;
  • en cas de radiation de l'inscription, la date et le motif de la radiation, en cas d'annotation, la durée de la radiation.

Les paroisses peuvent avoir accès au système cantonal d’information GERES. Les droits d’accès peuvent être déterminés d’après les annexes de l’ordonnance GERES.

(cf. art. 14 et 24 de l’ordonnance concernant le registre des électeurs (ORE) du 10 décembre 1980 [ORE; RSB 141.113]; cf. annexe 1 de l’ordonnance sur la plate-forme des systèmes des registres communaux [O GERES] du 20 janvier 2021 [RSB 152.051]) ainsi que les données communiquées par les contrôles des habitants aux paroisses et paroisses générales ainsi qu’aux communautés israélites [n° ISCB 1/152.04/6.1]).


Jura

Le contrôle des habitants informe la paroisse sur l’appartenance à une Eglise nationale des personnes qui ont annoncé leur établissement ou leur séjour dans la paroisse.

(cf. art. 2 al. 1 en relation avec art.1 al. 1 et al. 2 Ordonnance sur les impôts ecclésiastiques du canton du Jura du 6 décembre 1978 [RSJU 474.11])


Soleure

Doivent notamment être communiquées à la paroisse les données suivantes:

  • le nom et les prénoms;
  • le sexe;
  • la date de naissance et – en temps voulu – de décès;
  • la nationalité;
  • le permis d’établissement pour personne étrangère (catégorie);
  • le lieu d’origine;
  • l’état civil;
  • l’adresse;
  • la date d’arrivée et de départ;
  • l’existence d’une curatelle de portée générale
  • l’appartenance à la confession de la paroisse concernée;
  • l’état civil;
  • Des données concernant les parents ou l’époux/l’épouse ou encore la partenaire enregistrée/le partenaire enregistré peuvent être demandées au cas par cas dans la mesure où ces données sont nécessaires à l’identification de la personne et à la perception des impôts de la famille;
  • le nom et les prénoms;
  • le sexe;
  • la date de naissance;
  • le lieu d’origine.

(cf. § 10 al. 3 Gesetz über die Einwohnerregister- und die Stimmregisterplattform du canton de Soleure du 5 novembre 2014 [GESP; BGS 114.3]) et le mémento «Datenerhebungen durch die Kirchgemeinden» des déléguées et délégués à l’information et à la protection des données du canton de Soleure de juillet 2021).

 

 

Pour les bénévoles, il n’est pas établi dans chaque cas que la responsabilité de l’Etat est engagée et que la paroisse est ainsi responsable. Par exemple, des bénévoles qui répondent d’un comportement dommageable n’ayant aucun lien avec leur statut dans la paroisse, peuvent le cas échéant être directement tenus pour responsables (droit de la responsabilité privée).

Il est par conséquent recommandé aux paroisses de vérifier si elles ont conclu une assurance collective incluant une assurance responsabilité civile et accident en faveur des bénévoles. Des informations plus détaillées à ce sujet figurent dans la police d’assurance et les conditions générales de la compagnie d’assurance concernée. Il est recommandé que la paroisse reçoive une confirmation explicite de la couverture d’assurance de la compagnie d’assurance.

Les bénévoles sont éventuellement assurés par leur assurance responsabilité civile privée.

cf. également le document Leitfaden und Arbeitsinstrumente zur Freiwilligenarbeit für reformierte Kirchgemeinden (Guide du travail bénévole pour les paroisses réformées, en allemand uniquement).

(cf. art. 41 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) du 30 mars 1911 [CO; RS 220])

 

 

L’Assemblée de la paroisse édicte le règlement de la paroisse. Pour être valable, le règlement de l’Eglise doit être adopté par le Conseil de l‘Eglise.

(cf. art. 18 al. 3 Constitution de l’Eglise réformée évangélique de la République et Canton du Jura du 29 juin 1979 [RLE 71.110]; art. 5, art. 62 let. g et let. aa ordonnance sur l’organisation des paroisses du canton du Jura du 2 février 1984)

 

 

Les enfants atteignent la majorité religieuse à l’âge de 16 ans révolus. Cela signifie qu’ils peuvent alors choisir eux-mêmes leur confession.

Jusqu’à 16 ans révolus, ce sont les père et mère qui disposent de l'éducation religieuse de l'enfant.

(cf. art. 303 du Code civil suisse du 10 décembre 1907[CC; RS 210])  

 

 

Le pasteur peut, pour des motifs d'assistance spirituelle, assumer le service funèbre de personnes qui n'étaient pas membres de l'Eglise. Dans ce cas, la paroisse peut percevoir un émolument destiné à couvrir ses frais.

(cf. art. 52 al. 3 du Règlement ecclésiastique de l'Union synodale réformée évangélique Berne-Jura du 11 Septembre 1990 [RE; RLE 11.020])

 

 

Sur le principe, la paroisse répond du dommage causé lors d’un événement (responsabilité de l’Etat). Cependant, si le comportement de la personne responsable doit être considéré comme intentionnel ou relevant d’une négligence grave, la paroisse peut se retourner contre elle, c’est-à-dire répercuter l’indemnité à payer en raison du dommage sur la personne responsable (action récursoire). Si la vie ou l’intégrité corporelle des jeunes confiés à une ou un responsable ecclésial devait avoir été mise en danger ou qu’ils aient été blessés, le ou la responsable s’expose à une poursuite pénale.

(cf. code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0])


Berne

Les pasteures et pasteurs bernois susceptibles d’être tenus pour responsables constituent un cas particulier : la responsabilité de l’Etat est aussi engagée dans ce cas mais c’est le canton qui endosse la responsabilité (et non la paroisse) et qui, toujours en cas d’intention ou de négligence grave, se retourne contre la pasteure ou le pasteur responsable en lui intentant une action récursoire.

L’Eglise nationale remplace le canton dès le 1er janvier 2020. A compter de cette date, elle endosse par conséquent la responsabilité en cas d’intention ou de négligence grave, mais peut se retourner contre la pasteure ou le pasteur en lui intentant une action récursoire.

(cf. art. 84 de la loi sur les communes du canton de Berne du 16 mars 1998 [LCo; RSB 170.11]; art. 100 ss. de la loi sur le personnel du canton de Berne du 16 septembre 2004 [LPers; RSB 153.01]; art. 82 al. 2 let. l du règlement du personnel pour le corps pastoral du 29 mai 2018 [RLE 41.010]; art. 26 de la loi sur les Eglises nationales bernoises [loi sur les Eglises nationales] du 21 mars 2018)

 

 

Berne

Le contrôle des habitants doit constater l’appartenance à une Eglise nationale des personnes qui arrivent dans la commune, la consigner dans ses dossiers et en informer la paroisse concernée.

Les personnes qui n’appartiennent à aucune Eglise nationale sont tenues, lors de leur arrivée, de l’établir de manière vraisemblable auprès du contrôle des habitants. En cas de doute, ce dernier vérifie cette assertion en consultant les données du contrôle des habitants de l’ancien domicile.

(cf. art. 9 de l’ordonnance sur les Eglises nationales bernoises du 24 avril 2019 [ordonnance sur les Eglises nationales, OEgN, RSB 410.111]; information de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques du canton de Berne du 20 janvier 2014 sur l’inscription de l’appartenance religieuse dans le registre du contrôle des habitants [ISCB 1/152.04/13.1]; ainsi que l’information de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques du canton de Berne du 3 mars 2016 sur l’importance de l’enregistrement correct de l’appartenance religieuse par le contrôle des habitants [ISCB 1/152.04/13.2])


Jura

Le contrôle des habitants informe la paroisse sur l’appartenance à une Eglise nationale des personnes qui ont leur domicile dans la paroisse ou qui ont annoncé leur séjour.

(cf. art. 1 al. 1 et 2 et art.2 al. 1 ordonnance sur les impôts ecclésiastiques du canton du Jura du 6 décembre 1978 [RSJU 474.11])


Soleure

La commune municipale informe la paroisse de l’arrivée de personnes appartenant à leur confession pour autant que les paroisses souhaitent une annonce systématique.

(cf. § 10 al. 3 Gesetz über die Einwohnerregister- und die Stimmregisterplattform du canton de Soleure du 5 novembre 2014 [GESP; BGS 114.3])


 

 

Chaque cas de responsabilité se juge en fonction de la situation. D’un point de vue juridique, le risque de porter la responsabilité ne peut presque jamais être complètement exclu. Mais la paroisse peut le réduire considérablement en concluant une assurance appropriée. Toutefois, la compagnie d’assurance peut aussi prévoir dans la police d’assurance la possibilité de se retourner contre les responsables en cas de graves manquements (action récursoire).

Il est recommandé de toujours s’assurer de la présence d’une accompagnante ou d’un accompagnant adulte disposant de la formation requise (p. ex. brevet de sauveteur). Pour des considérations de droit de la responsabilité civile (RC), il est essentiel de définir des règles claires à l’intention des jeunes et de s’y tenir (p. ex. interdiction d’alcool, de fumer).

Pour pouvoir être en mesure d’identifier les situations de danger potentielles auxquelles les élèves (médicaments, allergies, maladies particulières, etc.) sont exposés, les parents doivent être informés assez tôt de la rencontre prévue et priés de faire connaître les facteurs de risque. En outre, il importe de se pourvoir du matériel de soins médicaux adéquat (prendre en camp une pharmacie de voyage et un téléphone portable, remise d’une notice en cas d’urgence).

Au cours de l’événement lui-même (p. ex. pendant le camp de confirmation ou la leçon d’instruction religieuse), il faut constamment détecter les sources de danger. En cas de doute, par exemple en cas d’orage, il faut annuler l’excursion prévue. Les excursions (p. ex. randonnées) devraient avoir fait l’objet d’une reconnaissance préalable. Il ne faut pas prendre un risque plus élevé qu’un risque adapté à la maturité et aux capacités des participants.

 

 

Berne

Oui, les pasteures et pasteurs ont accès, au cas par cas et sur demande, aux nom et adresse des membres de leur Eglise dont ils ont besoin pour l’accompagnement spirituel dans les institutions d'exécution judiciaire ainsi que dans les institutions de santé, hospitalières ou sociales.

Ce droit n’est accordé que sur demande ciblée étant donné que les informations sur la présence des personnes à l’hôpital ou en EMS sont soumises au secret médical ou secret de fonction. La consultation des listes de l’ensemble des patientes et patients n’est donc pas autorisée d’un point de vue juridique.

Les personnes concernées (ou leur représentant-e légal-e) peuvent, sans indiquer de raison, interdire la divulgation de leur présence dans une institution à la pasteure ou au pasteur qui en ferait la demande. Cet aspect est clarifié lors de l’entrée dans l’institution de la personne, mais cette dernière peut également décider ultérieurement.

(cf. art. 18 de la loi sur les Eglises nationales bernoises du 21 mars 2018 [Loi sur les Eglises nationales, LEgN; RSB 410.11])

Jura Les autorités ont le droit de communiquer le nom et l’adresse des membres de l’Eglise si ces derniers ont été informés au préalable de cette communication et de la possibilité de s’y opposer, par exemple au moment de la collecte des données. 

(cf. art. 18 de la convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE) des 8 et 9 mai 2012 (RSJU 170.41).


Soleure

L’aumônerie spécialisée fait également partie des tâches des paroisses. L’accompagnement spirituel s’adresse aux membres de l’Eglise. Communiquer tous les membres de l’Eglise paraît toutefois disproportionné. C’est la raison pour laquelle, il faut donner aux personnes concernées lors de leur entrée ou admission, la possibilité de consentir à la divulgation de leurs données à l’aumônerie. Ce consentement doit être exprès (vu qu’il concerne régulièrement des données sensibles) et libre et peut être révoqué à tout moment pour l’avenir. Il doit se limiter aux données vraiment nécessaires à l’accomplissement des tâches de l’aumônerie. Ces données comprennent:

  • le nom et les prénoms;
  • le sexe;
  • la date d’entrée ou d’admission dans l’institution concernée;
  • l’appartenance confessionnelle.

Le consentement ne devrait en principe pas comprendre d’autres divulgation de données, par exemple sur le déroulement de la maladie, la raison de la détention, etc.

(cf. § 9 al. 1 let. a Verordnung über den Finanzausgleich der Kirchgemeinden du 21 octobre 2019 [BSG 131.741] ainsi que mémento «Datenerhebungen durch die Kirchgemeinden» des déléguées et délégués à l’information et à la protection des données du canton de Soleure de juillet 2021)


 

 

Berne

Oui, les paroisses ont le droit d’obtenir auprès des directions d’école des listes de classes et autres données telles que les horaires de chaque classe, l’enseignante ou l’enseignant responsable, les salles de classe disponibles, les vacances scolaires ou les journées d’école ou de congé spéciales. Les directions d’école ne doivent cependant pas informer les paroisses sur l’appartenance confessionnelle des élèves, mais uniquement transmettre les données suivantes:

  • les coordonnées de l’élève (nom, prénom, sexe, adresse, téléphone)
  • l’année de naissance
  • la classe
  • l’enseignante ou l’enseignant responsable de la classe
  • le bâtiment scolaire

(cf. art. 19 al. 2 de la loi sur les Eglises nationales bernoises du 21 mars 2018 [loi sur les Eglises nationales, LEgN; RSB 410.11] ainsi que le rapport explicatif correspondant du Conseil-exécutif.)


Jura


La loi jurassienne concernant les rapports entre les Eglises et l’Etat ne prévoit pas que les Eglises nationales reconnues par l’Etat dispensent un enseignement religieux à la place ou sur mandat de l’Etat. Au contraire, la loi sur l’école obligatoire stipule que l’enseignement religieux et catéchétique dispensé par les Eglises nationales ne fait pas partie du programme scolaire (cf. art. 54 al. 1 de la loi sur l’école obligatoire du 20 décembre 1990 [RSJU 410.11]: «L’enseignement religieux et catéchétique dispensé par les Eglises ne fait pas partie du programme scolaire.»). Il n’existe donc aucune base légale pour que les paroisses puissent accéder aux listes de classes. Dans ce contexte, les écoles jurassiennes n’ont pas le droit de communiquer aux Eglises nationales reconnues ou à leurs paroisses une liste d’élèves établie en fonction de leur confession.

(cf. loi concernant les rapports entre les Eglises et I’Etat du 26 octobre 1978 [RSJU 471.1)]; art. 54 al. 1 de la loi sur école obligatoire du 20 décembre 1990 [RSJU 410.11])


Soleure

Pour pouvoir dispenser l’enseignement religieux, les paroisses ont besoin de connaître certaines informations sur les élèves qui y prennent part. Sont enregistrés les élèves appartenant à la confession de la paroisse et qui ne sont pas dispensés d’enseignement religieux. Concernant ces élèves, les paroisses ont le droit de se procurer et de traiter les données suivantes:

  1. Le nom et le prénom;
  2. la date de naissance;
  3. l’adresse;
  4. la classe fréquentée.

Ce sont en règle générale les établissements de l’école obligatoire qui renseignent sur les données énumérées ci-dessus, éventuellement également aussi les contrôles des habitants. En principe, les données concernant les élèves d’autres confessions, sans confession ou dispensés d’enseignement religieux ne sont pas communiquées. Lorsqu’une leçon est organisée sur une base œcuménique, les paroisses sont autorisées à traiter les données des élèves de toutes les confessions concernées.

(cf. mémento «Datenerhebungen durch die Kirchgemeinden» des déléguées et délégués à l’information et à la protection des données du canton de Soleure de juillet 2021)


 

 

Outre un permis de conduire de cette catégorie, le transport au moyen de minibus de la catégorie D1 (9 – 16 places sans chauffeur) requiert également un certificat d‘aptitude: ce certificat est délivré pour une période limitée à cinq ans après un examen réussi. Pour qu’il soit prolongé, le détenteur doit suivre pendant cette période de cinq années un total de 35 heures de formation continue. Obtention d’un certificat d’aptitude sans examen: sont concernées les personnes qui ont obtenu un permis de conduire pour petits bus entre le 1er septembre 2008 et le 31 août 2009 ou qui en ont fait la demande avant au 31 août 2009 mais restent soumises aux formations continues ultérieures. Les personnes munies d’une autorisation à conduire des minibus avant le 1er septembre 2008 ne doivent pas passer d’examen mais doivent attester de la formation continue de 35 heures pour obtenir le certificat de capacité. Pour les conducteurs concernés, ce certificat est limité à cinq ans.

Pour des trajets privés, le conducteur doit disposer d’un permis de conduire de la catégorie D1, un certificat de capacité n’est en revanche pas nécessaire. Il n’est pas certain que des transports effectués dans le cadre ecclésial relèvent de cette disposition. C’est la raison pour laquelle l’obtention du certificat de capacité est recommandée.

(cf. Art. 3 al. 2, Art 6 et 21 de l’Ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre  1976 [Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC, RS. 741.51]; cf. Art. 2, 3, 9, 18 et 27a Abs. 3-5 de l’Ordonnance réglant l'admission des conducteurs au transport de personnes et de marchandises par route du 15 juin 2007 [Ordonnance réglant l'admission des chauffeurs, OACP, RS 741.521]; Pour toute autre information cf. www.fuehrerausweise.ch/fr/ et www.cambus.ch)

 

 

Berne

Le conseil de paroisse signale dans un délai de 30 jours au contrôle des habitants et aux responsables de la tenue du registre des impôts l'entrée dans une Eglise nationale de personnes qui sont déjà domiciliées dans la commune.

De même, le conseil de paroisse doit signaler dans un délai de 30 jours les sorties d'une Eglise nationale au contrôle des habitants et aux responsables de la tenue des registres des impôts.

(cf. art. 10 et 17  de l’ordonnance sur les Eglises nationales bernoises du 24 avril 2019 [ordonnance sur les Eglises nationales, OEgN; RSB 410.111])


Soleure

Les communes et paroisses s’aident mutuellement dans l’accomplissement de leurs tâches officielles. Lorsqu’une base juridique existe et lorsque les données sont nécessaires à l’accomplissement de la tâche officielle, la paroisse doit communiquer à la commune des habitants les données nécessaires.

(cf. § 21 en relation avec § 15 Informations- und Datenschutzgesetz du canton de Soleure du 21 février 2001 [InfoDG; BGS 114.1]; § 256bis Gesetz über die Staats- und Gemeindesteuern du canton de Soleure du 1er décembre 1985 [Steuergesetz; BGS 614.11])

 

 

 

La situation des parents qui transportent des jeunes durant le catéchisme ou un camp est malheureusement difficile à évaluer du point de vue du droit de la responsabilité civile. Il n’est en particulier pas garanti dans ces cas que la responsabilité civile des collectivités publiques applicables à la paroisse puisse être invoquée en faveur des parents.

Il est donc recommandé que la paroisse vérifie si elle dispose d’une assurance responsabilité civile couvrant (également) ce genre de situations. En outre, tout bénévole qui assure le transport de personnes devrait avoir conclu une assurance protection des passagers et pour négligence grave dans le cadre de l’assurance responsabilité civile de son véhicule.

(cf. en particulier art. 45 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) du 30 mars 1911 [CO; RS 220]; art. 6 al. 1 de l’ordonnance réglant l’admission des conducteurs au transport de personnes et de marchandises par la route du 15 juin 2007 [OACP; RS 741.521]; art. 58 et 65 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR; RS 741.01]; art. 84 de la loi sur les communes du 16 mars 1998 [LCo; RSB 170.11] évent. en relation avec les art. 100 ss de la loi sur le personnel du canton de Berne du 16 septembre 2004 [LPers; RSB 153.01]

 

 

Berne

Les procès-verbaux des assemblées de paroisse contiennent le plus souvent des données qui se réfèrent à des personnes. Avec une publication des procès-verbaux sur le site internet de la paroisse, on est en présence de la communication de données personnelles vers un pays étranger, c’est pourquoi l’autorité compétente doit garantir que la base légale autorise également le traitement des données vers l’étranger. C’est la raison pour laquelle, une norme d’habilitation doit être intégrée dans un règlement de la paroisse (par ex. le règlement d’organisation), prévoyant une formulation à la teneur suivante: «Le conseil de paroisse édicte une ordonnance relative à la publication, sur internet ou sur des services assimilables à Internet, d’informations à caractère public et contenant des données personnelles».

Par «services assimilables à Internet», il faut comprendre les possibilités techniques d’appel des données au moyen d’appareils, tels que les tablettes ou les applications correspondantes. La Direction de l’intérieur et de la justice, (DIJ) a élaboré un modèle (cf. les art. 11 à 15) que les paroisses peuvent reprendre (à l’exception de l’art 14). Dans l’ordonnance, il peut être précisé que le conseil de paroisse est l’organe compétent pour la publication d’informations (art. 11).

(cf. art. 2 ordonnance sur la protection des données du 22 octobre 2008 [OPD ; RSB 152.040.1]; ordonnance type concernant la communication sur internet d’informations à caractère publicart. 13 règlement type sur la protection des données pour communes municipales et communes mixtes)


Soleure

Les procès-verbaux des assemblées de paroisse contiennent le plus souvent des données qui se réfèrent à des personnes. Avec une publication des procès-verbaux sur le site internet de la paroisse, on est en présence de la communication de données personnelles vers un pays étranger. Les paroisses ont la possibilité de créer une base juridique correspondante pour une publication des procès-verbaux sur internet, (par ex. dans le règlement de paroisse). Les responsables de l’information et de la protection des données du Canton de Soleure le déconseillent néanmoins.

Dans le cas où les procès-verbaux ont été anonymisés au préalable, ils peuvent être publiés sur Internet.

(cf. § 21bis Informations und Datenschutzgesetz du canton de Soleure du 21 février 2001 [InfoDG; BGS 114.1]; Nr. 4.2.5 Tätigkeitsbericht der Beauftragten für Informationen und Datenschutz des Kantons Solothurn 2013)

Jura

La publication est autorisée tant qu’elle ne contient pas de données personnelles.

(cf. «Mise en ligne des procès-verbaux des organes législatifs»: avis du préposé 2019.2682 publié le 17 mars 2020)


 

 

Berne

On comprend par traitement des données personnelles toute activité ayant trait à ces dernières (par ex. se procurer, conserver et publier), qui se rapporte à une personne déterminée ou susceptible d’être déterminée. Toute donnée même en apparence anodine est sujette à protection et est régie par la législation sur la protection des données.

Si une donnée permet d’en déduire une appartenance religieuse – ce qui est généralement le cas dans une paroisse – son traitement est soumis à des prescriptions plus rigoureuses (cf. données particulièrement dignes de protection). Dans ces situations, les personnes concernées devraient avoir donné leur assentiment préalable à moins que les données ne s’avèrent indispensables pour l’accomplissement des tâches ecclésiales (par ex. liste de catéchumènes) découlant d’un règlement de la paroisse ou d’une autre loi ou qu’il existe une base légale claire à cet effet.

Toutes les listes dont dispose une paroisse ne permettent pas forcément d’en déduire une opinion religieuse, une activité ou l’appartenance confessionnelle des personnes qui y sont nommées (par ex. listes de bénévoles d’un service de visite lorsque par exemple le statut de membre de l’Eglise n’est pas exigé). Dans ce cas, le caractère nécessaire et approprié de la liste pour l’accomplissement des tâches ecclésiales découlant d’un règlement de la paroisse ou de toute autre base légale suffit.

Des renseignements ne peuvent être fournis sur les données personnelles que dans la mesure où ils ne portent pas sur des données considérées comme dignes de protection. Si les données permettent d’en déduire une opinion, un engagement religieux ou une appartenance confessionnelle des personnes mentionnées, la communication de renseignements n’est pas autorisée. Même lorsqu’il s’agit de données qui ne sont pas dignes de protection, toute publication est soumise à une disposition correspondante dans le règlement de la paroisse.

 (cf. art. 2, 3, 5, 6 et 11 loi sur la protection des données du canton de Berne du 19 février 1986 [LCPD; RSB 152.04]; art. 27 ss. loi sur l’information du public du canton de Berne du 2 novembre 1993 [LIn; RSB 107.1]; art. 1 al. 3 et art. 5 al. 2 ordonnance sur l’information du public du canton de Berne du 26 octobre 1994 [OIn; RSB 107.111]) et art. 4 ss. du règlement sur la protection des données du 4 décembre 2018 [RLE 22.050])


Jura

Par traitement des données personnelles, on comprend toute activité ayant trait à ces dernières (par ex. recueillir, modifier et publier) et se rapportant à une personne déterminée ou susceptible d’être déterminée. En d’autres termes, toute donnée même en apparence anodine est sujette à protection et est régie par la législation sur la protection des données.

Les paroisses peuvent traiter des données personnelles lorsqu’une base juridique existe, le traitement vise à l’accomplissement d’une tâche officielle ou expressément autorisée par la personne concernée.

(cf. art. 16 Convention intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel [CPDT-JUNE])


Soleure

Par traitement des données personnelles, on comprend toute activité ayant trait à ces dernières (par ex. recueillir, modifier et publier), qui se rapporte à une personne déterminée ou susceptible d’être déterminée. En d’autres termes, toute donnée même en apparence anodine est sujette à protection et est régie par la législation sur la protection des données.

Le traitement des données n’est autorisé que si la personne concernée y a expressément consenti, lorsque la loi ou l’ordonnance prévoit directement un tel traitement ou que ce dernier s’avère nécessaire pour remplir une tâche découlant d’une loi ou d’une ordonnance. Lorsque le traitement d’une donnée permet d’en déduire une appartenance à une religion (une information qui est, en règle générale, implicite lorsqu’elle provient d’une paroisse), le niveau de l’ordonnance ne suffit plus. On parle dans ces cas-là de données personnelles particulièrement dignes de protection. Le traitement de la tâche spécifique doit alors être décrit dans une loi. Par ailleurs, le traitement du cas précis suppose le recueil préalable du consentement explicite de la personne concernée.

Outre une base juridique valable, tout traitement d’une donnée doit être proportionné, c’est-à-dire que l’opération doit servir le but poursuivi et constituer le moyen le plus inoffensif possible. L’économie de données en constitue un aspect important: «Autant que nécessaire, aussi peu que possible».

En matière de communication des données à des particuliers, une base juridique fait en général défaut. En ce qui concerne la communication à des autorités, il peut s’agir d’une tâche légale de la paroisse mais aussi d’une tâche de l’autorité destinataire. Dans le domaine paroissial, on relèvera la quasi-absence de bases juridiques qui prévoient directement le traitement des données ou le peu de concrétisation des tâches découlant de la législation.

(cf. § 21 al. 1 en relation avec § 15 et § 16 al. 1 let. a Informations- und Datenschutzgesetz du canton de Soleure du 21 février 2001 [InfoDG; BGS 114.1])

 

 

Les jeunes qui participent à un camp ecclésial sont placés sous la garde de la paroisse ou des personnes responsables qu’elle a mandatées. Les participants plus âgés peuvent assumer une plus grande responsabilité individuelle que les plus jeunes. Même si les jeunes ont atteint leur majorité religieuse (16 ans), le régime de responsabilité prévoyant que la paroisse intervienne malgré tout en cas d’événement dommageable, est maintenu.

 

 

Les documents comportant des données qui ne peuvent pas (sans un certain effort de recherche) être attribués à une personne, peuvent être publiés sur Internet. A titre d’exemple, les horaires des cultes et les prestations de l’Eglise peuvent être publiés sur Internet.

(cf. art. 2 al. 1 loi sur la protection des données du canton de Berne du 19 février 1986 [LCPD; RSB 152.04] ; art. 14 let. a Convention intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel [CPDT-JUNE]; § 6 al. 2 Informations- und Datenschutzgesetz du canton de Soleure du 21 février 2001 [InfoDG; BGS 114.1])

 

 

Berne

Le droit cantonal prescrit aux paroisses de désigner, pour leur domaine, des autorités de surveillance en matière de protection des données. Les paroisses peuvent déterminer librement quelle instance indépendante de leur administration est à même d’assumer cette tâche. Dans son modèle de règlement d’organisation pour les paroisses, la Direction de l’intérieur et de la justice, (DIJ) recommande d’investir de cette fonction de surveillance de la protection des données la commission ou l’organe de vérification des comptes. Une avocate ou un avocat, nommé par une instance législative (par ex. la commission d’examen de gestion), peut également assumer cette fonction.

Les paroisses ont l’obligation de régler la question du rapport à rendre par les autorités de surveillance de la protection des données. La DIJ préconise de fixer dans le Règlement d’organisation de la paroisse que cette autorité rend rapport une fois par année à l’assemblée de paroisse («Elle présente son rapport une fois par année à l'assemblée»). La fréquence de remise des rapports peut être toutefois étendue (par ex. tous les deux ans).

(cf. art. 33 et art. 37 al. 3 loi sur la protection des données du canton de Berne du 19 février 1986 [LCPD; RSB 152.04])


Jura

Non, le préposé à la protection des données du canton du Jura est également compétent pour les paroisses.


Soleure


Dans le canton de Soleure, les paroisses ne doivent pas nommer leur propre délégué à la protection des données. Elles peuvent toutefois élire leur propre délégué à la protection des données.

(cf. § 31 al. 6 Informations- und Datenschutzgesetz du canton de Soleure du 21 février 2001 [BGS 114.1])

 

 

Par résiliation sous réserve de modification on entend une résiliation liée à une offre de conclure un nouveau contrat de travail. Elle est en règle générale le fait de l’employeur et place l’employé-e devant le choix d’accepter le nouveau contrat ou de quitter son poste à l’issue du délai de congé.

Rapports de travail de droit privé :
Même si la résiliation sous réserve de modification exerce souvent une certaine pression sur les collaboratrices et collaborateurs concernés, ce procédé est légal. Toutefois, la résiliation sous réserve de modification ne doit pas aboutir à une péjoration excessive de la situation pour le partenaire au contrat lorsque ni le marché ni des raisons dues à l’entreprise ne la justifient.
La résiliation sous réserve de modification est soumise aux mêmes règles que les congés «ordinaires». En règle générale, une résiliation sous réserve de modification ne peut être donnée que de manière ordinaire, en d’autres termes elle doit respecter le délai de congé fixé dans le contrat, celui-ci commençant à courir au moment de la réception de la résiliation sous réserve de modification par le partenaire contractuel.
Si la résiliation (sous réserve de modification) devait être qualifiée d’abusive, elle n’en reste pas moins valide mais la partie qui a donné le congé est débitrice d’une indemnité allant jusqu’à six mois de salaire au maximum.

Rapports de travail de droit public :
De prime abord, ce type de contrat de travail n’exclut pas non plus les résiliations sous réserve de modification. Les mesures telles que l’assignation à d’autres travaux ou la mutation devraient pourtant faire l’objet d’une décision lorsqu’elles n’ont pas de répercussion sur la rémunération.
Au cours du temps, il peut par exemple s’avérer inévitable de devoir réaménager le contrat de travail avec pour conséquence une réduction réelle du salaire. Il y a lieu de résilier le contrat de travail et d’en conclure un nouveau.

 

 

Lors d’une sortie de l’Eglise, les inscriptions au registre ecclésiastique ne sont pas effacées. 

(cf. art. 14 de l’Ordonnance sur la tenue des registres ecclésiastiques du 15 mars 2006 [Ordonnance sur les registres; RLE 41.040])

 

 

Les pasteures et pasteurs et leurs auxiliaires, soit les stagiaires et les étudiantes et étudiants sont soumis au secret professionnel. Sont considérées comme auxiliaires les personnes qui soutiennent les ecclésiastiques dans l’accomplissement de leurs tâches à titre d’employés ou de collaborateurs libres sur la base d’un mandat.

Les personnes mentionnées ne doivent pas dévoiler un secret qui leur a été confié dans le cadre de leur profession (pastorale) ou dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de celle-ci. Par leur discrétion, les pasteures et pasteurs veillent à la confiance que les membres de l’Eglise et des tiers leur vouent. A l’égard de tiers, ils restent discrets sur tout ce qui est porté à leur connaissance dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches – à savoir l’accompagnement spirituel – et sur lequel il convient de garder le secret de la nature même de ces informations et sur la base de prescriptions particulières.

Ce devoir de discrétion s’applique également vis-à-vis des collègues, des époux et dans le cadre d’une supervision. Il demeure après la cessation des rapports de service.

(cf. art. 321 du code pénal suisse du 21 décembre 1939 [CP; RS 311.0]

 

 

Berne

Le conseil de paroisse engage les titulaires de postes d'ecclésiastique. L'assemblée paroissiale doit approuver la nomination avant la conclusion du contrat, à moins que le règlement d'organisation ne prévoie que l'engagement ne requiert pas l'approbation de l'assemblée paroissiale.
L’instance compétente de la direction de la Justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques peut refuser un engagement lorsque les conditions légales ne sont pas remplies ou  si des objections motivées sont formulées.

Les préparatifs en vue de repourvoir le poste pastoral vacant peuvent être délégués à une commission de recrutement, permettant ainsi d’associer le plus largement possible la paroisse.

Le Mémento sur la procédure à suivre pour pourvoir un poste vacant vous explique en détail la marche à suivre pour repourvoir un poste pastoral vacant.

(cf. art. 31 de la loi sur les Eglises nationales bernoises du 6 mai 1945 [Loi sur les Eglises, LEgl; RSB 410.11]; Postes de pasteur de l’Eglise réformée évangélique - Mémento sur la procédure à suivre pour pourvoir un poste vacant)


Jura

Chaque paroisse est compétente pour l’engagement de ses pasteurs.

Le conseil de l’Eglise reçoit les postulations. Il transmet sans tarder au Conseil de paroisse la liste des candidats qui remplissent les conditions d’engagement.

Le Conseil de paroisse examine les postulations et arrête sa proposition. A défaut de postulation ou s’il estime qu’aucun des candidats ne convient, le conseil de paroisse peut présenter un pasteur de son choix.
L’Assemblée de paroisse est convoquée dans les trente jours pour décider de l’engagement du candidat. Ne peuvent être engagés que les candidats proposés par le Conseil de paroisse.

(cf. art. 14 ss. Ordonnance concernant les ecclésiastiques du canton du Jura du 16 mai 1998 [RLE 71.320])


Soleure

L’élection du pasteur / de la pasteure est de la compétence de la paroisse. En outre, les paroisses règlent elles-mêmes la procédure d’engagement de nouvelles pasteures / de nouveaux pasteurs.

(cf. § 133 Gemeindegesetz du canton de Soleure du 16 février 1992 [GG; BGS 131.1])

 

 

 

 

Un pasteur / une pasteure ne peut combiner dans le même temps l’accomplissement d’un acte ecclésiastique avec celui d’un conseiller / d’une conseillère en rituel ou d’oratrice / d’orateur funèbre. Ces deux dernières activités sont en concurrence avec celle de pasteure ou pasteur et se trouve en contradiction avec le Règlement de service pour pasteure et pasteur. Une telle activité n’est donc pas autorisée.

Pour des raisons de loyauté vis-à-vis de leur employeur, les employés d’une paroisse ne peuvent proposer leurs services de conseil en matière de rituel ou d’oraison funèbre.

(cf. art. 62 Règlement de service pour les pasteures et pasteurs du 24 août 2005 [RLE 41.030] ; Célébrantes et célébrants laïcs : positionnement de l’Eglise du 7 mai / 28 août 2015 [RIE I.A.4])

 

 

Berne

En vertu des dispositions de la loi sur l’Information du public (RSB 107.1) et de la loi sur la protection des données (RS 235.1 et  RSB 152.04), le public a le droit de consulter l’ensemble des archives officielles . Ces archives peuvent être en principe librement consultées.

Les documents qui, aux termes des dispositions de la loi sur l’information du public ou de la loi sur la protection des données, ne sont pas accessibles au public, peuvent être consultés à l’échéance d’un délai de 30 années succédant à la dernière inscription à la condition qu’aucune donnée personnelle ne soit concernée.

Les documents qui contiennent des données personnelles peuvent être consultés par le public à échéance d’un délai de trois ans après le décès de la personne concernée, à condition que le délai de 30 ans soit échu.

Si la date du décès n’est pas connue, le public peut consulter les documents lorsque la personne a atteint sa 110e année et à condition que le délai de 30 ans soit échu.

Les archives antérieures au délai de 110 ans sont librement accessibles.

Les données personnelles qui sont soumises à une obligation particulière de garder le secret (en particulier le secret professionnel et le secret de la confession) sont exclues des règles mentionnées ci-dessus. Même après échéance du délai, ces données ne sont pas accessibles.

Les registres ecclésiastiques ne sont, en principe, pas accessibles au public. Toute personne directement concernée par une inscription peut néanmoins demander un extrait du registre.

Les particuliers qui font valeur un intérêt immédiat et digne d’être protégé peuvent consulter les inscriptions au sujet de tiers s’ils ne peuvent pas se procurer directement l’information auprès des personnes concernées ou si on ne peut raisonnablement pas leur demander d’effectuer une telle requête directement.

Les personnes privées peuvent consulter les registres ecclésiaux à des fins de recherche pour autant que les personnes figurant dans le registre soient décédées depuis au moins 30 ans.

Les pasteures et pasteurs de la paroisse concernée ont accès à l’ensemble des registres ; les catéchètes ont accès aux registres des baptêmes et des confirmations.

(cf. art. 16 al. 1, art. 17 et art. 18 Loi sur l‘archivage du canton de Berne du 31 mars 2009 [LArch ; RSB 108.1] ; art. 16 Ordonnance sur la tenue des registres ecclésiastiques du Conseil synodal du 15 mars 2006 [RLE 41.040] ; art. 3 al. 4 let. b LArch en relation avec art. 2 al. 1 let. e Loi sur les communes du canton de Berne du 16 mars 1998 [LCo ; RSB 170.11] ; art. 13 al. 3 en relation avec art. 2 Règlement ecclésiastique de l’Union synodale réformée évangélique Berne-Jura du 11 septembre 1990 [RE ; RLE 11.020])
 

Jura

Les registres ecclésiastiques ne sont, en principe, pas accessibles au public. Toute personne directement concernée par une inscription peut néanmoins demander un extrait du registre.

Les particuliers qui font valeur un intérêt immédiat et digne d’être protégé peuvent consulter les inscriptions au sujet de tiers s’ils ne peuvent pas se procurer directement l’information auprès des personnes concernées ou si on ne peut raisonnablement pas leur demander d’effectuer une telle requête directement.

Les personnes privées peuvent consulter les registres ecclésiaux à des fins de recherche pour autant que les personnes figurant dans le registre soient décédées depuis au moins 30 ans.

Les pasteures et pasteurs de la paroisse concernée ont accès à l’ensemble des registres ; les catéchètes ont accès aux registres des baptêmes et des confirmations.

(cf. art. 16 Ordonnance sur la tenue des registres ecclésiastiques du Conseil synodal du 15 mars 2006 [RLE 41.040] ; art. 13 al. 3 en relation avec art. 2 Règlement ecclésiastique de l’Union synodale réformée évangélique Berne-Jura du 11 septembre 1990 [RE ; RLE 11.020])
 

Soleure

Les documents officiels qui, avant leur archivage déjà, étaient accessibles au public, le demeurent après leur classement ou archivage au sein des archives communales.

Les données personnelles peuvent être consultées lorsqu’un motif juridique le justifie. Un motif juridique est donné lorsque la personne concernée a rendu l’ensemble de ses données personnelles accessibles au public et lorsqu’elle y a consenti dans le cas précis.

Les données présentant une valeur archivistique de personnes défuntes peuvent, sous réserve d’une disposition juridique contraire, être communiquées à des personnes privées 30 années après le décès de la personne. Le moment choisi par la personne pour rendre ses données publiques mais aussi et l’ampleur qu’elle donne à cette communication valent comme disposition juridique.

Si la date du décès n’est pas connue, les données dignes de protection pourront être communiquées à des privés 110 ans après sa naissance.

Au cas où ni la date du décès ni celle de la naissance ne peuvent être établies, les données dignes de protection d’une personne peuvent être communiquées à des privés à échéance d’une période de 80 années après le dernier enregistrement.

Les registres ecclésiastiques ne sont, en principe, pas accessibles au public. Toute personne directement concernée par une inscription peut néanmoins demander un extrait du registre.

Les particuliers qui font valeur un intérêt immédiat et digne d’être protégé peuvent consulter les inscriptions au sujet de tiers s’ils ne peuvent pas se procurer directement l’information auprès des personnes concernées ou si on ne peut raisonnablement pas leur demander d’effectuer une telle requête directement.

Les personnes privées peuvent consulter les registres ecclésiaux à des fins de recherche pour autant que les personnes figurant dans le registre soient décédées depuis au moins 30 ans.

Les pasteures et pasteurs de la paroisse concernée ont accès à l’ensemble des registres ; les catéchètes ont accès aux registres des baptêmes et des confirmations.

(cf. Nr. 6.1. der Richtlinien des Volkswirtschaftsdepartements über die Einrichtung und Verwaltung der Gemeindearchive du canton de Soleure du 1er octobre 2007 [RL; KRS-GEM-2007]; § 21, § 15 et § 2 al. 1 en lien avec § 3 al. 1 let. a Informations- und Datenschutzgesetz du canton de Soleure du 21 février 2001 [InfoDG; BGS 114.1]; art. 16 Ordonnance sur la tenue des registres ecclésiastiques du Conseil synodal du 15 mars 2006 [RLE 41.040] ; Nr. 0.1. RL en lien avec § 41 al. 3 Gemeindegesetz du canton de Soleure du 16 février 1992 [GG/SO; BGS 131.1]; art. 13 al. 3 en lien avec art. 2 Règlement ecclésiastique de l’Union synodale réformée évangélique Berne-Jura du 11 septembre 1990 [RE ; RLE 11.020])

 

 

 

 

Pour des raisons de protection des données, les documents contenant des données particulièrement dignes de protection ne peuvent être transmis sous forme électronique que si le message électronique garantit:

  • qu’il parvient au destinataire sans modification,
  • qu’il provient bien sous cette forme de l’expéditeur mentionné,
  • qu’il ne peut être lu par un tiers durant sa transmission.

Dans la mesure où elles permettent d’en déduire une appartenance religieuse, les données personnelles des membres sont considérées comme étant particulièrement dignes de protection. D’autres données peuvent l’être également, mais il n’y a pas d‘obligation. On recommandera d’observer par principe les conditions évoquées ci-dessus pour l’ensemble des données personnelles.

On pourra par exemple recourir au programme de cryptage public key infrastructure. La notice d’information de la Direction de l’intérieur et de la justice, (DIJ) du canton de Berne à l’attention des paroisses énonce d’autres solutions informatiques.

(Information «Le courrier électronique comme canal de communication entre les autorités» de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques du canton de Berne du 3 août 2017 [ISCB 1/152.04/8.1])


Jura

Oui, mais uniquement si l’envoi de courrier électronique est sécurisé. En ce qui concerne les entités soumises à la «Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE) des 8 et 9 mai 2012 (RSJU 170.41)», les règles sur la protection des données imposent aux autorités administratives, législatives ou judiciaires, ainsi qu'aux associations/fondations et entreprises privées accomplissant des tâches d'intérêt public de ne pas échanger de données personnelles par courriel, si la sécurité n'est pas garantie.

(cf. «Sécurité de la circulation des e-mails»: avis du PPDT 2015.1175 publié le 21 août 2015)

 

 

 

 

La pratique fait ressortir les critères suivants:

 

  • un programme de camp qui soit adapté à l’âge et au développement des jeunes;des informations claires et dispensées à temps sur le programme, l’équipement requis, les responsables atteignables et les numéros d’urgence;
  • les responsables effectuent une reconnaissance des lieux dans la mesure où ceux-ci ne sont pas connus;
  • instructions claires (p. ex. aux participantes et participants; les instructions doivent être adaptées à leur âge et mises en œuvre);
  • le personnel d’accompagnement doit être qualifié;
  • les jeunes présentant des problèmes perceptibles (p. ex. angoissés, fatigués, qui se surestiment, etc.) bénéficient d’un accompagnement spécial;
  • assurer les soins médicaux (p. ex. pharmacie de voyage, feuille d’urgence, téléphone mobile),
  • évaluer constamment la sécurité; éviter la prise de risques élevés;
  • interrompre le programme en cas de doute, par exemple en cas de brusque changement météorologique;
  • proscrire la consommation d’alcool.

 

 

Le baptême est en principe la condition préalable à la confirmation. Pour des raisons relevant de l’accompagnement spirituel de la personne, le pasteur peut prévoir des exceptions.

(cf. art. 63 al. 2 Règlement ecclésiastique de l’Union synodale réformée évangélique Berne-Jura du 11 septembre 1990 [RE; RLE 11.020])

 

 

Berne

Les communes peuvent, à des fins de recherche scientifique, prêter des archives au canton, à d’autres communes ou à d’autres Archives, dans la mesure où ceux-ci offrent la garantie d’un traitement approprié de ces documents.
En cas de demande, la commune peut fournir des archives pour des expositions, à la condition:

  • qu’il n’en découle aucun risque pour leur conservation ;
  • que le lieu d’exposition présente toutes les garanties en matière de sécurité et
  • que le but visé ne peut être atteint par d’autres moyens.

Les documents présentant une valeur historique particulière sont exclus du prêt. Une exception peut être faite pour des expositions présentant une importance particulière, dans la mesure où les conditions mentionnées ci-dessus sont remplies.

(cf. art. 35 al. 3 Ordonnance de Direction sur la gestion et l’archivage des documents des collectivités de droit public au sens de la loi sur les communes et de leurs établissements du canton de Berne du 20 octobre 2014 [ODArch communes ; RSB 170.711] ; art. 1 al. 1 ODArch communes en lien avec art. 2 al. 1 let. e et art. 65 al. 1 Loi sur les communes du canton de Berne du 16 mars 1998 [LCo ; RSB 170.11])


Jura

Les archives de l’Etat du Jura déconseillent formellement tout prêt de document.


Soleure

Les paroisses peuvent prêter les documents archivés. Elles veillent au respect des prescriptions régissant la consultation (Qui peut consulter les documents archivés?). Lors d’un prêt, il convient dans de fixer un délai dans chaque cas. Un contrôle sera effectué sur les archives prêtées. Lorsque le délai est échu, il convient d’exiger le renvoi des archives. La paroisse répond des dommages qui résultent d’enfreintes des dispositions régissant le prêt.

(cf. Nr. 6.2. der Richtlinien des Volkswirtschaftsdepartements über die Einrichtung und Verwaltung der Gemeindearchive du canton de Soleure du 1er octobre 2007 [RL; KRS-GEM-2007]; Nr. 0.1. RL en lien avec § 41 al. 3 Gemeindegesetz du canton de Soleure du 16 février 1992 [GG/SO; BGS 131.1])

 

 

Berne

  • Recueils des tribunaux paroissiaux (Chorgerichstmanual)
    Les archives datant de 110 ans et plus sont librement accessibles. Ces registres peuvent être transmis à la GHGB (pour la partie francophone à la Fondation Mémoire d’ici, Centre de recherche et de documentation du Jura Bernois) ou à des institutions analogues.
  • Registres paroissiaux plus récents
    La publication de registres paroissiaux plus récents se décide au cas par cas, selon:
  • que le délai de 110 pour les inscriptions au registre est échu
  • que les données contenues dans les inscriptions sont assujetties à une obligation de garder le secret (en particulier le secret professionnel et le secret de la confession).
    Lorsque le délai est échu et qu’il n’existe aucune obligation particulière de garder le secret, les registres ecclésiaux même plus récents peuvent être publiés auprès de la GHGB (pour la partie francophone à la Fondation Mémoire d’ici, Centre de recherche et de documentation du Jura Bernois) ou d’autres institutions analogues.

    Pour toute publication, on veillera à accorder la priorité absolue à la protection des archives. On prendra en considération les conditions suivantes établies par les archives de l’Etat:
  • Elaboration de dispositions garantissant le traitement soigneux de toutes les archives de valeur (en particulier pas de photocopies mais tout au plus l’utilisation de caméras digitales modernes),
  • Convention écrite qui prévoit la responsabilité de l’emprunter en cas de dommages,
  • Fixation d’une durée de prêt limitée et soumise à un contrôle fixe,
  • Contrôle des archives entrantes et sortantes
  • Le cas échéant, marquage comme propriété de la paroisse.
    L’utilisation commerciale des archives est soumise à l’approbation préalable de la paroisse en tant que détentrice des archives.

(cf. art. 18 et art. 24 Loi sur l‘archivage du canton de Berne du 31 mars 2009 [LArch ; RSB 108.1] ; art. 3 al. 4 let. b LArch en lien avec art. 2 al. 1 let. e Loi sur les communes du canton de Berne du 16 mars 1998 [LCo ; RSB 170.11])


Jura

Avançant le constat que la remise d’archives à la Société généalogique-héraldique de Berne ou à des institutions analogues pouvait faire courir le risque d’une perte de contrôle sur la diffusion des données, les Archives de l’Etat du Jura déconseillent une telle démarche. La paroisse assume la responsabilité de ses archives. La digitalisation et la sauvegarde des documents archivés sur des supports de données comme des CD ne remplacent pas un archivage sérieux et systématique. Les archives de l’Etat du Jura préconisent pour cette raison aux paroisses de rechercher une solution à long terme pour l’archivage et l’éventuelle digitalisation de leurs documents.

Soleure

Les documents d’archives peuvent être remis en principe à la GHGB (Société héraldique-généalogique de Berne) ou à des institutions analogues une fois échu le délai de protection de 30 années après le décès de la personne enregistrée. Si la date du décès n’est pas connue, le délai de protection des données est de 110 années après la naissance.
Pour toute publication, la protection du bien archivé revêt la plus grande priorité. Les paroisses du canton de Soleure peuvent, si elles le souhaitent, suivre les recommandations des archives de l’Etat de Berne notamment les dispositions suivantes:

  • élaboration de dispositions garantissant le traitement soigneux de toutes les archives de valeur (en particulier pas de photocopies mais tout au plus utilisation de caméras digitales modernes),
  • convention écrite qui prévoit la responsabilité de l’emprunteur en cas de dommages,
  • fixation d’une durée de prêt limitée et soumise à un contrôle fixe,
  • contrôle des archives entrantes et sortantes,
  • le cas échéant, marquage comme propriété de la paroisse.

    L’utilisation commerciale des archives est soumise à l’approbation préalable de la paroisse en tant que détentrice des archives.

(cf. Nr. 6.1. der Richtlinien des Volkswirtschaftsdepartements über die Einrichtung und Verwaltung der Gemeindearchive du canton de Soleure du 1er octobre 2007 [RL; KRS-GEM-2007]; § 21 et § 2 al. 1 en lien avec § 3 al. 1 let. a Informations- und Datenschutzgesetz du canton de Soleure du 21 février 2001 [InfoDG; BGS 114.1]; Nr. 0.1. RL en lien avec § 41 al. 3 Gemeindegesetz du canton de Soleure du 16 février 1992 [GG/SO; BGS 131.1])

 

 

Normalement, en l’absence de travail il n’y a pas de prétention à un salaire. Dans la mesure où la loi ne prévoit aucune exception, le travailleur est tenu de fournir une prestation préalable. Sa prétention au salaire n’est due qu’une fois le travail effectué.

Mais il y a des situations dans lesquelles l’employeur est tenu de verser le salaire alors que le travailleur n’a pas fourni de prestation.

En principe, le droit au salaire existe en cas d’empêchement du travailleur. Toutefois, dans le cas d’un contrat de droit privé, un délai de carence peut être prévu. Le travailleur victime d’un empêchement a en principe un droit au versement du salaire limité dans le temps.

Si le travailleur a droit au salaire, il y a lieu de lui verser le salaire qu’il recevrait en temps normal, y compris les primes, provisions et le salaire en nature perdu.



Motifs d‘empêchement :

Les motifs légaux d’empêchement sont la maladie, l’accident, la grossesse, l’accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique. Cette énumération n’est pas exhaustive. Mais le maintien du versement du salaire est limité aux événements qui touchent le travailleur en particulier.

Autres exemples : mariage du travailleur, naissance de son propre enfant, décès d’un proche parent ou d’une personne vivant dans le même ménage, soins à des proches (p. ex. à un enfant malade).

C’est au travailleur d’apporter la preuve de l’empêchement. En cas de maladie ou d’accident, le contrat de travail prévoit souvent l’obligation de présenter un certificat médical au cas où l’empêchement dure plus de deux ou quatre jours ouvrés. Cependant, l’employeur peut aussi demander un certificat médical dès le premier jour d’empêchement même si le contrat de travail ne le stipule pas (mais ne l’exclut pas non plus).
Quant aux rapports de travail de droit public, il est fréquemment prévu qu’un certificat médical doit être présenté au plus tard après le 5e jour ouvré.

(Cf. art. 324a de la loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations)
du 30 mars 1911 [CO ; RS 220])

Il y a encore lieu de signaler la «liste de contrôle en cas de longue maladie / d’absence pour cause d’accident de collaboratrices ou collaborateurs».

 

 

Les inscriptions dans les registres ecclésiastiques doivent être conservées durablement.

 

 

Les secrets professionnels sont des secrets qui sont confiés au pasteur ou à la pasteure en vertu de leur profession (par ex. en lien avec un accompagnement spirituel) ou dont il a connaissance dans le cadre de l’exercice de son activité. Ce dernier cas de figure se produit par exemple lorsqu’un secret est confié à un tiers et qu’il est porté à la connaissance du pasteur ou de la pasteure dans le cadre de sa fonction.

En revanche, les secrets confiés à une pasteure ou un pasteur dans un cadre privé ou en lien avec une activité non-spécifique à une activité professionnelle n’entrent pas dans cette catégorie.

 

 

Etant donné que durant le catéchisme ou un camp, les jeunes se trouvent sous la garde de la paroisse, les responsables du camp ont l’obligation d'assurer la sécurité des participantes et participants. Cette obligation de vigilance (également hors danger mortel) peut aussi impliquer que la paroisse doive conduire le jeune pour un traitement médical (p. ex. en cas de réaction allergique). En tant que détenteurs de l’autorité parentale, les parents sont cependant en droit d’être informés immédiatement. Il est également important de prendre contact avec les parents parce qu’ils détiennent toutes les informations nécessaires et importantes pour le traitement médical.

 

 

Berne

Un local d’archive doit être aménagé de telle manière que les archives ne puissent être ni volées, ni empruntées illicitement, ni subir des dommages évitables ou les attaques d’animaux qui les détériorent. Par dommages évitables, on entend par exemple les dommages dus au feu, à l’eau, à la poussière, l’humidité ou l’exposition au soleil. Afin d’assurer la meilleure protection possible, il est recommandé de les conserver dans une pièce présentant un taux d’humidité de 55% et une température constante entre 17 et 18 degrés Celsius. La résistance au feu des portes doit être au minimum de 60 minutes.

(cf. art. 25 Ordonnance de Direction sur la gestion et l’archivage des documents des collectivités de droit public au sens de la loi sur les communes et de leurs établissements du canton de Berne du 20 octobre 2014 [ODArch communes ; RSB 170.711] ; p. 14 s. Guide sur les archives communales ; art. 1 al. 1 ODArch communes en lien avec art. 2 al. 1 let. e et art. 65 al. 1 Loi sur les communes du canton de Berne du 16 mars 1998 [LCo ; RSB 170.11])


Jura

Les paroisses veillent à ce que les pièces importantes de leur administration soient judicieusement classées et, dans la mesure du possible, convervées à l’abri de l’humidité, du feu, ainsi que toute distraction illicite. Le local doit être sec, clair, facile à aérer et, si possible, à l’épreuve du feu. Toutes les ouvertures servant à l’aération du local sont pourvues d’un treillis métallique. Les titres et les valeurs, ainsi que les autres pièces et documents importants, sont conservés dans une armoire en fer, à l’épreuve du vol et du feu.

(cf. art. 19 ordonnance sur l’organisation des paroisses du canton du Jura du 2 février 1984 [ord. par.]; art. 1 et art. 2 ordonnance concernant l’installation et l’administration des archives paroissiales du canton du Jura du 11 septembre 2015)


Soleure

Chaque paroisse aménage ses archives en un lieu sécurisé contre les dommages et les vols. Pour la conservation des archives, on pourra utiliser aussi bien des locaux particuliers que de simples armoires. Pour les documents présentant une certaine valeur, on s’orientera vers des armoires fermées à clé. Le local d’archive ou les contenants qui sont consacrés à cette fonction doivent être sécurisés contre le vol, les dégâts d’eau et de feu, être secs et bien aérés. La protection des archives sur papier requiert un taux d’humidité relatif entre 40 et 55% et une température de 14 à 18 degrés Celsius. Est particulièrement adapté tout local construit dans des maisons en pierre; ils seront dans la mesure du possible situés au rez-de-chaussée et protégés par des grilles.

(cf. § 41 Gemeindegesetz du canton de Soleure du 16 février 1992 [GG/SO; BGS 131.1]; Nr. 2. Richtlinien des Volkswirtschaftsdepartements über die Einrichtung und Verwaltung der Gemeindearchive du canton de Soleure du 1er octobre 2007 [RL; KRS-GEM-2007]; Nr. 0.1. RL en relation avec § 41 Abs. 3 GG/SO)

 

 

 

 

 

Oui, l’employé peut demander en tout temps à l’employeur un certificat de travail. La durée de l’engagement ne joue aucun rôle. De même, l’employé peut réclamer un certificat de travail pendant le temps d‘essai.

Contrat de travail de droit privé

La loi prévoit de manière explicite un droit à l’établissement d’un certificat. Le travailleur peut le demander aussi bien au cours des rapports de travail (certificat intermédiaire ; il est toutefois soumis à l’existence d’un intérêt légitime) qu’à la fin des rapports de travail (certificat final). Selon la conception juridique dominante, ce droit se prescrit après dix ans.

Contenu : le certificat de travail donne des renseignements sur la nature et la durée des rapports de travail ainsi que sur la qualité du travail et la conduite du travailleur (certificat détaillé) lorsque ce dernier ne demande pas qu’il ne porte que sur les deux premiers points (certificat limité ou attestation de travail). Dans ce deuxième cas (« attestation de travail »), toute indication sur le motif de la résiliation du contrat de travail est proscrite.

Le certificat doit être bienveillant ; cependant la formulation bienveillante doit respecter l’obligation de s’en tenir à la vérité.

(cf. art 330a de la loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations) du 30 mars 1911 [CO ; RS 220])


Contrat de travail de droit public


Berne

Les personnes engagées selon un contrat de droit public peuvent en tout temps demander un certificat de travail. Les exigences liées à son contenu sont habituellement les mêmes que pour le contrat de droit privé. A leur demande, les employés publics peuvent solliciter l’établissement d’un certificat de travail portant uniquement sur la nature et la durée des rapports de travail.

(Cf. art. 50 de la loi sur le personnel du canton de Berne du 16 septembre 2004 [LPers ; RSB 153.01]) ; les règlements sur le personnel des paroisses contiennent aussi parfois une disposition sur le certificat de travail)


Jura et Soleure

Dans les cantons du Jura et de Soleure, les paroisses règlent elles-mêmes le droit à l’établissement d’un certificat de travail.

 

 

Les registres ecclésiastiques ne sont, en principe, pas accessibles au public. Toute personne directement concernée par une inscription peut néanmoins demander un extrait du registre.
Les pasteures et pasteurs de la paroisse concernée ont accès à l'ensemble des registres.

Les catéchètes ont accès aux registres des baptêmes et des confirmations.

Les particuliers qui font valoir un intérêt immédiat et digne d’être protégé peuvent consulter les inscriptions au sujet de tiers s’ils ne peuvent pas se procurer directement l’information auprès des personnes concernées ou si on ne peut raisonnablement pas leur demander d’effectuer une telle requête directement.

Le Conseil de paroisse peut accorder à des particuliers le droit des consulter des anciens registres à des fins de recherches (recherche scientifique et non personnelle, ou recherche personnelle et en particulier généalogique). Ce droit de consultation est sans réserve pour les inscriptions concernant des personnes décédées depuis trente ans au moins. 

(cf. art. 16 de l’Ordonnance sur la tenue des registres ecclésiastiques du 15 mars 2006 [Ordonnance sur les registres; RLE 41.040])

 

 

 

 

Toute violation du secret professionnel est punissable.

Toute personne qui se rend coupable de violation du secret professionnel est, sur plainte, punie d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. La violation est du reste punissable même après cessation de l’activité professionnelle.

Les cas suivants ne sont pas punissables:

  • lorsqu’un secret est divulgué sur la base du consentement de l’intéressée et de l’intéressé ou du consentement écrit de l’autorité supérieure ou de l’autorité de surveillance;
  • lorsqu’un acte punissable a été commis sur une personne mineure, la personne soumise à l’obligation de garder le secret peut en informer l’autorité de protection de l’enfance dans l’intérêt de la personne mineure ;
  • lorsqu’il existe un risque sérieux que la personne qui a besoin d’aide mette en danger sa vie, qu’elle commette un crime ou un acte par lequel elle cause un dommage corporel, moral ou matériel grave sur autrui, la personne soumise à l’obligation de garder le secret est tenue d’en informer l’autorité de protection de l’adulte.

(cf. art. 321 et 364 du code pénal suisse du 21 décembre 1939 [CP; RS 311.0]; art. 201 du Règlement ecclésiastique de l’Union synodale évangélique-réformée du 11 septembre 1990 [RE; RLE 11.020]; Art. 59 Règlement de service pour pasteures et pasteurs du Conseil synodal du 24 août 2005 [RLE 41.030]); art. 453 Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC ; RS 210])

 

 

 

 

Berne

En principe, il est possible de confier la tenue des archives à des tiers. Les tiers garantissent que les documents seront conservés et gérés de manière sûre, conformément à la législation sur l’archivage. La paroisse reste néanmoins responsable de la gestion d’archives conforme aux prescriptions.

(cf. art. 11 Ordonnance de Direction sur la gestion et l’archivage des documents des collectivités de droit public au sens de la loi sur les communes et de leurs établissements du canton de Berne du 20 octobre 2014 [ODArch communes ; RSB 170.711] ; art. 1 al. 1 ODArch communes en relation avec art. 2 al. 1 let. e et art. 65 al. 1 Loi sur les communes du canton de Berne du 16 mars 1998 [LCo ; RSB 170.11])


Jura

Les archives de l’Etat du Jura recommandent de confier la gestion des archives à une / un archiviste indépendant. L’archiviste doit toutefois travailler sur les lieux prévus pour l’archivage. Une externalisation des archives n’est de ce fait pas possible.


Soleure

Il est possible de confier la tenue des archives à des tiers. La paroisse reste toutefois responsable d’une gestion des archives conforme aux prescriptions.
Les données personnes conservées sur un support électronique peuvent être archivées auprès de tiers. On garantira la protection et la sécurité des données en concluant une convention de protection des données.

(cf. Nr. 0.2. der Richtlinien des Volkswirtschaftsdepartements über die Einrichtung und Verwaltung der Gemeindearchive du canton du Soleure du 1er octobre 2007 [RL; KRS-GEM-2007]; § 17 et § 2 en relation avec § 3 al. 1 let. a Informations- und Datenschutzgesetz du canton de Soleure du 21 février 2001 [InfoDG; BGS 114.1]; Nr. 0.1. RL en relation avec § 41 al. 3 Gemeindegesetz du canton de Soleure du 16 février 1992 [GG/SO; BGS 131.1])

 

 

En règle générale, le baptême a lieu dans la paroisse où le futur baptisé ou la future baptisée a son domicile. Il peut y avoir des exceptions pour des motifs justifiés.

Le baptême n’est pas une affaire privée et a donc lieu durant le culte, devant l’assemblée réunie. La célébration de baptêmes dans le cercle familial ou hors de la communauté rassemblée n’est possible qu’à titre exceptionnel, dans des cas d’urgence ou pour des motifs d’assistance spirituelle dûment fondés. La recherche d’originalité ou les inclinations particulières de la personne à baptiser ou de ses parents ne sont pas des critères déterminants.

(cf. art. 36 al. 1 du Règlement ecclésiastique de l'Union synodale réformée évangélique Berne-Jura du 11 septembre 1990 [RLE 11.020]; cf. art. 19 du règlement de service pour pasteures et pasteurs du 24 août 2005 [RLE 41.030])

 

 

Contrat de travail de droit privé :

L’entretien d’évaluation périodique n’est pas réglé par la loi. Selon la conception juridique dominante, on ne saurait pas non plus s’appuyer sur le devoir d’assistance de l’employeur pour fonder un droit à des entretiens d’évaluation périodiques. Mais un tel droit peut résulter d’une clause du contrat.

Contrat de travail de droit public :

En revanche, les rapports de travail de droit public obéissent à des normes légales. Les supérieurs ont périodiquement mais au moins une fois par an avec chacune de leurs collaboratrices et chacun de leurs collaborateurs un entretien au cours duquel est dressé un bilan axé sur l’avenir. Il porte essentiellement sur l’appréciation des performances et du comportement de la personne concernée, la détermination des objectifs à atteindre, les conditions et l’ambiance de travail ainsi que sur l’évolution et les perspectives professionnelles.

(Cf. art. 48 de la loi sur le personnel du canton de Berne du 16 septembre 2004 [LPers ; RSB 153.01]) ; art. 161 ss de l’ordonnance sur le personnel du canton de Berne du 18 mai 2005 [OPers ; RSB 153.011.1]; les règlements du personnel des paroisses contiennent parfois une disposition sur l’entretien d’évaluation périodique)

Télécharger (PDF) : Guide à l’intention du conseil de paroisse pour les entretiens d’évaluation périodiques des collaborateurs


Jura et Soleure

Dans les cantons du Jura et de Soleure, les paroisses règlent elles-mêmes le droit à un entretien de qualification pour collaborateurs.

 

 

 

 

Sur demande, il peut être procédé à un ajout dans le registre des baptêmes lorsqu’il est fait appel à des parrains et des marraines a posteriori.

Sur demande des personnes concernées, il est procédé à un ajout correspondant dans le registre. Les témoins du baptême ne peuvent pas être radiés.

(cf. art. 3 et 14 de l’Ordonnance sur la tenue des registres ecclésiastiques du 15 mars 2006 [Ordonnance sur les registres; RLE 41.040])

 

 

 

 

Oui, sur la base du secret professionnel, le refus de témoigner sur des secrets, qui ont été confiés en vertu de la profession qu’ils exercent ou dont ils ont eu connaissance dans le cadre de celle-ci, peut être invoqué.

(cf. art. 171 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]) 
 

 

 

Du point de vue du droit de la responsabilité, il n’est pas possible de déléguer sans autre la responsabilité au maître-nageur ou la maître-nageuse. Si un événement dommageable devait se produire, la paroisse pourrait être tenue pour responsable du point de vue de la responsabilité, même en présence d’un maître-nageur ou d’une maître-nageuse. D’un point de vue pénal, le ou la responsable s’expose à une poursuite pénale si la vie ou l’intégrité corporelle des jeunes devait avoir été mise en danger ou qu’ils aient été blessés.

C’est la raison pour laquelle une ou plusieurs personnes devraient être titulaires d’un brevet de sauvetage même en cas de fréquentation d’une piscine publique.

(cf. art. 84 al. 1 de la loi sur les communes du 16 mars 1998 [LCo; RSB 170.11] en relation avec l’art. 100 ss. de la loi sur le personnel du canton de Berne du 16 septembre 2004 [LPers; RSB 153.01])

 

 

Contrat de travail de droit privé :

Les heures supplémentaires et le travail supplémentaire ne sont pas la même chose: les premières résultent de la différence mesu-rable en temps de travail entre les heures effectuées et les heures à accomplir comme stipulé dans le contrat de travail tandis que le second a trait aux heures effectuées au-delà du temps de travail maximal comme défini dans la loi sur le travail. Les dispositions correspondantes de la loi sur le travail ne s’appliquent toutefois pas aux personnes du corps ecclésiastique ni aux autres personnes qui sont au service de l‘Eglise.

En ce qui concerne les paroisses, pour les rapports de travail régis au titre du droit privé, elles sont davantage concernées par les heures supplémentaires que par le travail supplémentaire. Ce der-nier résulte comme dit plus haut de la différence entre les heures de travail effectuées et le temps de travail normal. L’employée ou l’employé est ainsi contraint à faire d’avantages d’heures de travail indispensables qu’il ne le souhaiterait et qui peuvent être en toute bonne foi exigées de lui. Les heures supplémentaires sont compen-sées par du temps libre et, accessoirement, rétribuées.


(Cf. art. 321c de la loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations) du 30 mars 1911 [CO ; RS 220]) ; art. 3 de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce du 13 mars 1964 [Loi sur le travail, LTr ; RS 822.11])


Contrat de travail de droit public :

Berne

Dans ce cas, les heures supplémentaires et le travail supplémen-taire n’existent pas mais c’est le modèle du solde du temps de tra-vail annuel qui s‘applique. Si un temps de travail hebdomadaire est bien prescrit, il est surtout renvoyé au décompte annuel, pour véri-fier s’il a été travaillé trop (heures en plus) ou trop peu (heures en moins). Les cas les plus marquants suscitent en général une inter-vention en amont, soit avant la fin de la période de décompte ou sinon, une fois cette dernière achevée.

L’employée ou l’employé qui accumule plus de 100 heures supplé-mentaires, peut faire une demande de rétribution pécuniaire à concurrence d’un solde restant de 50 heures supplémentaires. Dans le cas contraire, le nombre d’heures au-delà du plafond maximal des 100 heures est soldé sans rétribution. A l’opposé, un solde négatif supérieur à 100 heures peut entraîner une réduction du salaire.

 

(Cf. art. 124 ss de l’Ordonnance sur le personnel du canton de Berne du 18 mai 2005 [OPers ; RSB 153.011.1])


Jura et Soleure

Dans les cantons du Jura et de Soleure, les paroisses règlent elles-mêmes la manière dont sont traitées les heures supplémentaires et le travail supplémentaire.

 

 

 

 

Les modifications ultérieures de l’inscription sur demande des parents ou de la personne baptisée ne sont possibles qu’en cas de modification de l’état civil, en particulier suite à un changement de nom ou à une adoption.

(cf. art. 3 de l’Ordonnance sur la tenue des registres ecclésiastiques du 15 mars 2006 [Ordonnance sur les registres;RLE 41.040])

 

 

Oui, on peut être libéré du secret professionnel:

  • Sur la base du consentement de l‘intéressé. Si tel est le cas, il convient d’examiner avec soin et en pesant les intérêts en jeu, dans quelle mesure et sous quelle forme les déclarations ou dépositions sont admissibles vis-à-vis des tiers impliqués.
  • Sur la base d’une autorisation écrite de l'autorité supérieure ou de l'autorité de surveillance.
  • Lorsqu’un acte punissable a été commis à l’encontre d’un mineur. Dans ce cas, les personnes astreintes au secret professionnel, peuvent dénoncer l’acte auprès des autorités de protection du mineur.
  • lorsqu’il existe un risque sérieux que la personne qui a besoin d’aide mette en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou commette un crime ou un délit qui cause un grave dommage corporel, moral ou matériel à autrui, la personne soumise au secret de fonction est tenue d’en aviser l'autorité de protection de l'adulte.

(cf. art. 321 et 364 du code pénal suisse du 21 décembre 1939 [CP; RS 311.0]; art. 171 code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]; art. 59 Règlement de service pour pasteures et pasteurs du 24 août 2005 [RLE 41.030])      

 

 

 

 

L’expression harcèlement sexuel comprend tout comportement d’ordre sexuel ou adopté en raison de l’appartenance à un sexe non désiré par l’une des parties et qui blesse cette personne dans sa dignité. Le harcèlement sexuel peut se traduire par des mots, des gestes ou des actes, il peut être le fait d’individus ou de groupes de personnes.

Pour évaluer si un comportement observé ne représente qu’un flirt sans conséquences, une ébauche de relation entre collègues de travail ou s’il s’agit d’un cas de harcèlement sexuel, il existe une règle simple : ce qui est déterminant, ce n’est pas l’intention de la personne qui harcèle l’autre mais la manière dont son comportement est ressenti par la personne concernée, si elle le ressent comme souhaité ou non.

Le harcèlement sexuel peut prendre différentes formes :

  • des allusions à caractère sexuel ou des remarques dévalorisantes sur l’apparence de collaboratrices ou collaborateurs sont exprimées,
  • des remarques et des plaisanteries sexistes sont faites au sujet de caractéristiques sexuelles, du comportement sexuel ou de l’orientation sexuelle de certaines femmes ou hommes,
  • du matériel pornographique est montré à la place de travail, fixé au mur ou posé sur une table ou un présentoir,
  • des collaboratrices et collaborateurs reçoivent des invitations à connotation sexuelle non désirées,
  • des collaboratrices et collaborateurs sont en butte à des contacts corporels non désirés,
  • des collaboratrices et collaborateurs sont poursuivis à l’intérieur ou à l’extérieur de l’entreprise,
  • des avances sont faites, combinées avec la promesse d’avantages ou la menace de préjudices,
  • des collaboratrices et collaborateurs sont victimes d’agressions à caractère sexuel, de contrainte ou de viol.

Si, en dépit de votre «non», le comportement de la personne qui vous harcèle ne change pas, faites les démarches suivantes :

  • exigez de la personne qui vous harcèle par écrit de cesser d’avoir ce comportement non désiré ;
  • parlez-en à une personne de confiance et tenez un journal des actes de harcèlement ;
  • informez la personne qui est responsable des cas de harcèlement sexuel dans votre entreprise ou votre supérieur/vos supérieurs ;
  • écrivez une lettre recommandée au service compétent et demandez qu’on intervienne. Vous pouvez aussi vous plaindre oralement. Veillez à ce que votre plainte soit enregistrée ou prenez un témoin avec vous ;
  • si le service compétent de votre entreprise ne réagit pas, appelez l‘office cantonal de conciliation prévu par la loi sur l‘égalité ;
  • envisagez de saisir la justice. Clarifiez soigneusement les démarches à entreprendre et faites-vous conseiller, par exemple par des services spécialisés (bureaux de l’égalité, services de consultation), les syndicats ou un avocat.

Les victimes femmes peuvent s’adresser au service conseil contre le harcèlement (Mobbing-Beratungsstelle Zürich & Bern, tél. 031 381 49 50).

Les victimes hommes peuvent s’adresser au Service social des CFF (tél. 051 220 37 34).

(Cf. Travailler ensemble dans le respect mutuel - Harcèlement sexuel et abus sexuels sur les lieux de travail de l‘Eglise [RIE II.A.3]; Programme de lutte et ligne de conduite adoptés par le Conseil Synodal concernant le harcèlement sexuel et les abus sexuels sur le lieu de travail [RIE II.J.c.1])

 

 

A la lumière de la protection des droits fondamentaux de la personnalité, le changement de sexe est reconnu et fait l’objet d’une inscription dans les registres d’Etat civil. La reconnaissance d’un changement de sexe est soumise à une décision de justice.

Une adaptation des registres ecclésiastiques est donc possible, mais uniquement lorsque les conditions préalables à la reconnaissance du changement d’identité ont été évaluées dans le cadre d’une procédure judiciaire formelle et le changement de prénom qui en résulte a été inscrit dans le registre d’état-civil. 

Cette modification des conditions prévalant au niveau du droit civil justifie un ajout dans les registres ecclésiastiques en particulier si l’on considère que les inscriptions dans les registres ecclésiastiques doivent être identiques à celles de l’état civil.   

(cf. art. 7, 40 et 98 de l’Ordonnance sur l'état civil [OEC: RS 211.112.2]; art. 3 et 14 de l’Ordonnance sur la tenue des registres ecclésiastiques du 15 mars 2006 [Ordonnance sur les registres; RLE 41.040])

 

 

On désigne par secret de fonction toute information confidentielle confiée à une personne dans sa qualité de fonctionnaire ou dont il a eu connaissance dans le cadre de sa fonction.

Ne relèvent pas du secret de fonction des informations acquises par la personne à titre privé ou dans le cadre d’une activité non-professionnelle.

 

 

 

 

Les membres du Conseil de l’Eglise ou du conseil de paroisse sont soumis au secret de fonction.

(cf. art. 320 code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0])

 

 

Toute violation du secret de fonction est punissable.

Les cas suivants ne sont pas punissables:

  • lorsqu’un secret est divulgué sur la base du consentement de l’intéressée et de l’intéressé ou du consentement écrit de l’autorité supérieure ou de l’autorité de surveillance;
  • lorsqu’un acte punissable a été commis sur une personne mineure, la personne soumise à l’obligation de garder le secret peut en informer l’autorité de protection de l’enfance dans l’intérêt de la personne mineure ;
  • lorsqu’il existe un risque sérieux que la personne qui a besoin d’aide mette en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou commette un crime ou un délit qui cause un grave dommage corporel, moral ou matériel à autrui, la personne soumise au secret de fonction est tenue d’en aviser l'autorité de protection de l'adulte.

(cf. art. 320 et 364 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0] ; art. 201 Règlement ecclésiastique de l’Union synodale réformée évangélique Berne-Jura du 11 septembre 1990 [RLE 11.020] ; art. 453 Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC ; RS 210])

 

 

 

 

Oui, sur la base du secret de fonction, le refus de témoigner sur des secrets, qui ont été confiés en vertu de la fonction (ministère) qu’ils exercent ou dont ils ont eu connaissance dans le cadre de celle-ci, peut être invoqué.

(cf. art. 170 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0])

 

 

Oui, on peut être libéré du secret de fonction:

  • sur la base du consentement de l‘intéressé. Si tel est le cas, il convient d’examiner avec soin et en pesant les intérêts en jeu, dans quelle mesure et sous quelle forme les déclarations ou dépositions sont admissibles vis-à-vis des tiers impliqués;
  • sur la base d’une autorisation écrite de l'autorité supérieure ou de l'autorité de surveillance ;
  • lorsqu’un acte punissable a été commis sur une personne mineure, la personne soumise à l’obligation de garder le secret peut en informer l’autorité de protection de l’enfance dans l’intérêt de la personne mineure;
  • lorsqu’il existe un risque sérieux que la personne qui a besoin d’aide mette en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou commette un crime ou un délit qui cause un grave dommage corporel, moral ou matériel à autrui, la personne soumise au secret de fonction est tenue d’en aviser l'autorité de protection de l'adulte.

(cf. art. 320 et 364 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]; art. 170 code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]; art. 453 code civil suisse du 10 décembre 1907 [RS 210])

 

 

 

 

Oui, les personnes qui accomplissent dans l’Eglise un service rémunéré ou à titre honorifique sont soumises au secret de fonction sur toutes les informations confidentielles qui leur sont confiées dans le cadre de l’accomplissement de leur service.

(cf. art. 201 Règlement ecclésiastique de l‘Union synodale réformée évangélique Berne-Jura du 11 septembre 1990 [RLE 11.020] ; art. 12 Verordnung du Conseil synodal über die sozialdiakonische Arbeit im deutschsprachigen Gebiet der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn und über das sozialdiakonische Amt du 13 décembre 2012 [RLE 43.010]; art. 12 Ordonnance du Conseil synodal relative au travail diaconal dans l’Arrondissement du Jura et aux diacres du 13 décembre 2012 [RLE 43.030] ; art. 20 Verordnung du Conseil synodal über die kirchliche Unterweisung im deutschsprachigen Gebiet der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn und über das katechetische Amt du 24 mars 2022 [KES 44.010]; art. 21 al. 1 Ordonnance du Conseil synodal sur la catéchèse dans la partie francophone des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure du 24 mars 2022 [RLE 44.030])

 

 

La violation du secret de fonction par des personnes qui accomplissent dans l’Eglise un service professionnel ou à titre honorifique est punissable lorsque ces personnes agissent en tant qu’auxiliaires des ecclésiastiques. On entend par auxiliaire des personnes qui, dans le cadre d’un mandat, soutiennent les ecclésiastiques comme employés ou indépendants dans l’accomplissement de leur fonction. Il convient de clarifier au cas par cas dans quelle mesure la personne concernée agit en tant qu‘auxiliaire.

Les cas suivants ne sont en principe pas punissables:

  • lorsqu’un secret est divulgué sur la base du consentement de l’intéressée et de l’intéressé ou du consentement écrit de l’autorité supérieure ou de l’autorité de surveillance ;
  • lorsqu’un acte punissable a été commis sur une personne mineure, la personne soumise à l’obligation de garder le secret peut en informer l’autorité de protection de l’enfance dans l’intérêt de la personne mineure.
  • s'il existe un réel danger qu'une personne ayant besoin d'aide mette en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou commette un crime ou un délit qui cause un grave dommage corporel, moral ou matériel à autrui, la personne soumise au secret de fonction est tenue d’en aviser l'autorité de protection de l'adulte.

(cf. art. 321 et 364 code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0] ; art. 201 Règlement ecclésiastique de l’Union synodale réformée évangélique Berne-Jura du 11 septembre 1990 [RE ; RLE 11.020] ; art. 453 code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC ; RS 210])

 

 

 

 

Non, le code pénal suisse ne prévoit pas de refus de témoigner fondé sur l’obligation du secret.

(cf. art. 168 ss. code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0])

 

 

 

 

Le harcèlement psychologique au travail (appelé également mobbing) consiste en des actes commis systématiquement à l’encontre d’une personne donnée par un individu ou un groupe d’individus dans le but et/ou avec pour effet de l’inciter à abandonner son poste. Ces actes, que la personne visée ressent subjectivement comme hostiles, doivent se répéter fréquemment (par exemple chaque jour ou semaine), et ce pendant une période prolongée. La personne victime du harcèlement psychologique g se sentira dévalorisée et exclue.
Il convient de souligner que tous les conflits ne sont pas à ranger dans la catégorie du harcèlement psychologique. Les conflits font partie de la vie et se produisent aussi à la place de travail. Ce qui est décisif, c’est la manière dont ils sont traités. Dans certaines circonstances, des problèmes non résolus peuvent même être à l’origine d’un phénomène de harcèlement psychologique

Exemples de harcèlement psychologique :

  • interruptions incessantes d’entretiens ;
  • critique incessante formulée dans le cadre du travail ;
  • on ne parle plus avec la personne visée, on ne la salue plus ;
  • on dénigre subrepticement des collègues, on répand des bruits, on se moque de quelqu’un ;
  • on ne confie à la personne visée plus aucune tâche ou uniquement des tâches inutiles.

La personne qui se sent victime de harcèlement psychologique à sa place de travail devrait faire intervenir ses supérieurs qui sont tenus, de par la loi, de mettre un terme aux chicanes. En outre, les femmes et les hommes victimes de harcèlement psychologique peuvent s’adresser au service conseil contre le harcèlement psychologique (Centrale contre le mobbing Zurich & Berne, tél. 031 381 49 50 : http://www.mobbing-zentrale.ch/fr/).

 

 

En cas de changement de nom, les personnes concernées peuvent demander que celui-ci soit inscrit sous forme d’ajout. Tout ajout doit être muni d’une date et signé par la personne en charge de la tenue des registres. Le changement de nom interviendra exclusivement par biffage et en aucun cas par collage, gommage, arrachage, etc.

(cf. art. 14 de l’Ordonnance sur la tenue des registres ecclésiastiques du 15 mars 2006 [Ordonnance sur les registres; RLE 41.040])

 

 

Une libération de l’obligation du secret n’est nécessaire que dans le cas où sa violation est punissable.

 

 

En cas de baignade dans un cours d’eau public, un nombre suffisant de personnes accompagnantes titulaires d’un brevet de sauvetage est notamment requis. Cet accompagnement est indispensable en cas de baignade dans un cours d’eau public parce que c'est la seule façon d’établir l’aptitude à intervenir dans une situation critique. D’autres mesures de prudence sont requises (p. ex. renseignements sur l’état de santé, instructions claires, interdiction de consommer de l’alcool, évaluation constante de la sécurité).

 

 

Contrat de travail de droit privé :

Le droit de l’employeur d’ordonner une expertise médicale découle du devoir de loyauté de l‘employé. Si cette expertise médicale n’est pas réglée dans le contrat de travail, l’employeur peut l’ordonner sur la base de constats objectifs. L’existence ou non d’un certificat médical fourni par l‘employé n’a pas de pertinence.

Lorsque l’expertise médicale a lieu, l’employé doit se laisser examiner par un médecin-conseil, désigné et rétribué par l’employeur. Le choix du médecin conseil revient à l‘employeur. Il convient de souligner, que dans le cas d’une expertise, le médecin reste soumis au secret médical. Il a uniquement le droit (découlant du consentement tacite de l‘employé) de communiquer les données qui ont un impact sur l’accomplissement des tâches résultant du contrat de travail, soit le constant, la durée et le degré d’incapacité de travail ainsi que la réponse à la question de savoir s’il s’agit d’une maladie ou d’un accident.

Dans le cas où l’employé au titre d’une relation d’engagement relevant du droit privé refuse de se soumettre à une expertise médicale, il assume les conséquences résultant de l’absence de preuve. Par ailleurs, son refus peut être assimilé à une atteinte à l’obligation de suivre les directives de l’employeur.

(Cf. art. 321d de la loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations) du 30 mars 1911 [CO ; RS 220])


Contrat de travail de droit public :


Berne

Dans le droit public, une expertise médicale porte atteinte à la liberté personnelle et doit donc reposer sur une base légale: elle doit en outre être dans l’intérêt public et proportionnée.

Les prescriptions des paroisses sont donc ici déterminantes. Sou-vent, elles renvoient au droit cantonal. En cas d’absence de longue durée, le droit  bernois prévoit la possibilité pour le service du personnel d’ordonner un examen auprès d’un médecin-conseil afin de clarifier la situation. Si la personne concernée refuse de se soumettre à l’examen d’un médecin-conseil, l’Office du personnel peut réduire le traitement qui lui est versé durant son absence pour cause de maladie ou d’accident ou en exiger le remboursement.

(cf art. 55 al. 1 de la loi sur le personnel du canton de Berne du 1 6 septembre 2004 [LPers; RSB 153.01] ainsi que l’art. 53 Abs. 1 let. b et 58 al. 5 de l’Ordonnance sur le personnel du canton de Berne du 18 mai 2005 [OPers, RSB 153.011.1]; cf. égal. l’art. 10 al. 2 et 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [CF; RS. 101]

Jura et Soleure

Dans les cantons du Jura et de Soleure, les paroisses règlent elles-mêmes le droit à un examen par un médecin-conseil.

 

 

Lorsque des fautes sont survenues dans un registre ou lorsque des modifications sont requises, il peut y être remédié sous la forme d’ajouts, à la demande des personnes concernées. Tout ajout doit être muni d’une date et signé par la personne en charge de la tenue des registres. Toute modification interviendra exclusivement par biffage et en aucun cas par collage, gommage, arrachage, etc.

(cf. art. 14 Ordonnance sur la tenue des registres ecclésiastiques du 15 mars 2006 [Ordonnance sur les registres; RLE 41.040])

 

 

 

 

Sont inscrits dans les registres ecclésiastiques, les actes ecclésiastiques accomplis par une pasteure ou un pasteur consacré, au service des Eglises bernoise ou jurassienne. L’inscription des baptêmes, confirmations, mariages et services funèbres dans le registre a lieu même si l’acte officiel est accompli dans le cadre de l’activité indépendante ou accessoire de la pasteure ou du pasteur admis dans le clergé réformé évangélique, pour autant que les directives ecclésiastiques relatives à cet acte soient respectées.

Les pasteures et pasteurs stagiaires peuvent accomplir tous les actes pastoraux et n’ont pas besoin d’une habilitation particulière.

Exceptions
Dans certaines circonstances, des personnes non consacrées et qui ne sont pas au service des Eglises bernoise et jurassienne peuvent inscrire des actes ecclésiastiques dans les registres. Les personnes habilitées sont les suivantes:

Baptêmes
En règle générale, la célébration d’un baptême est réservée à une pasteure ou un pasteur consacré. Le conseil de paroisse peut déléguer la célébration d’un baptême à:

  • une ou un catéchète lorsque le culte est en lien direct avec l’exercice du ministère,
  • une ou un diacre et une collaboratrice ou collaborateur socio-diaconal-e lorsque le culte est en lien direct avec l’exercice du ministère,
  • une prédicatrice ou un prédicateur laïc,
  • une étudiante ou un étudiant en théologie.

La délégation d’un baptême à l’une des personnes évoquées ci-dessus doit être dûment motivée.

Confirmations
La personne en charge de la préparation de la confirmation lors de la dernière année de catéchisme dirige en règle générale le culte de confirmation. Le Conseil de paroisse ne peut refuser la délégation de la conduite du culte à une personne non-consacrée au ministère pastoral – soit la ou le catéchète – que dans des cas dûment motivés. 

Mariages
Sont inscrits au registre les mariages célébrés par des pasteures et pasteurs consacrés au service l’Eglise bernoise ou jurassienne ou par des personnes pouvant conduire certains actes ecclésiastiques selon les dispositions ecclésiales et qui ont été habilitées à le faire par les autorités ou instances ecclésiales compétentes (Conseil synodal, conseil de paroisse, pasteure régionale/pasteur régional).

Les pasteures et pasteurs d’Eglises libres, les officiers de l’armée du salut, les catéchètes et catéchètes, les collaboratrices et collaborateurs socio-diaconaux de même que les prédicatrices et prédicateurs laïcs ne peuvent pas célébrer de mariages au sein de l’Eglise réformée-évangélique mais peuvent être associés à la célébration.

Le conseil de paroisse peut confier un mariage religieux à une étudiante ou un étudiant en théologie réformée lorsque certaines conditions (Art. 5 al. 2 let. de l’Ordonnance sur les cultes et actes ecclésiastiques accomplis par des personnes non consacrées au ministère pastoral du 21 juin 2012 [RLE 45.010]) sont remplies.

(cf. art. 2 der Ordonnance sur la tenue des registres ecclésiastiques du 15 mars 2006 [Ordonnance sur les registres; RLE 41.040]; art. 4, 5, 6, 15, 17, 23, 25 et 28 de l’Ordonnance sur les cultes et actes ecclésiastiques accomplis par des personnes non consacrées au ministère pastoral du 21 juin 2012 [RLE 45.010]; chiffre 6 Aide-mémoire pour pasteures et pasteurs exerçant une activité à titre principal ou accessoire comme indépendants du 13 août 2008 [RIE II.B.4]; Célébrantes et célébrants laïcs: positionnement de l’Eglise [RIE 1.A.4])

Services funèbres
Le service funèbre est réservé aux pasteures et pasteurs consacrés.
Les personnes non consacrées au ministère pastoral ne peuvent pas procéder à des services funèbres. 

(cf. art. 2 Ordonnance sur la tenue des registres ecclésiastiques du 15 mars 2006 [Ordonnance sur les registres; RLE 41.040]; art. 6, 15, 17, 23, 25 et 28 de l’Ordonnance sur les cultes et actes ecclésiastiques accomplis par des personnes non consacrées au ministère pastoral du 21 juin 2012 [RLE 45.010]; chiffre 6 de l’Aide-mémoire pour pasteures et pasteurs exerçant une activité à titre principal ou accessoire comme indépendants du 13 août 2008 [RIE II.B.4])



 

 

Les baptêmes, les confirmations, les bénédictions de mariages et les services funèbres sont inscrits au registre de la paroisse où ils ont eu lieu. Il y a lieu d’éviter les inscriptions multiples dans deux registres ou plus tenus par différentes paroisses reformées.

Les baptêmes qui ont lieu en dehors d’un bâtiment ecclésial sont inscrits dans le registre de la paroisse, sur le territoire de laquelle le baptême a été célébré.

Une célébration œcuménique de mariage est inscrite dans le registre de la paroisse réformée-évangélique sur le territoire de laquelle le mariage religieux a été célébré. Un mariage réformé-évangélique célébré par une personne autorisée en dehors d’un bâtiment ecclésial est inscrit dans le registre de la paroisse, sur le territoire de laquelle la cérémonie de mariage a été célébrée.

Un enterrement sera enregistré là où le service funèbre a été célébré et non pas au lieu de l’ensevelissement.
 

Inscriptions particulières

Baptêmes
Les baptêmes ayant lieu dans les établissements hospitaliers cantonaux tenant leurs propres registres sont à inscrire dans ces registres, tout en informant la paroisse locale.

Services funèbres
L’enterrement est enregistré dans la paroisse où la personne a eu son dernier domicile officiel (c’est-à-dire à l’endroit où elle avait déposé son permis d’établissement) lorsque :

  • le service funèbre a lieu dans un local non ecclésial (par ex. local communal pour le service funèbre; crématoire)
  • Il n’y a pas eu de service funèbre mais une simple bénédiction sur la tombe.

(cf. art. 13 al. 2 et 3 du Règlement ecclésiastique de l'Union synodale réformée évangélique Berne-Jura du 11 septembre 1990 [RE; RLE 11.020]; art. 1, 3, 5 ss. et 8 de l’Ordonnance sur la tenue des registres ecclésiastiques du 15 mars 2006 [Ordonnance sur les registres); RLE 41.040]; cf. art. 28 ss. Règlement de service pour pasteures et pasteurs du 24 août 2005 [RLE 41.030])
 

 

 

Relation d’engagement relevant du droit privé

Le devoir de fidélité est déterminé par les circonstances concrètes et se partage entre différentes obligations individuelles (faire ou interdire) dans l’intérêt de la mise en œuvre du contrat de travail. L’interdiction du travail au noir, l’obligation de garder le secret, le devoir de loyauté, l’obligation de rendre compte et de restituer sont quelques éléments du devoir de fidélité.

Les intérêts légitimes de l’employé, relevant de la santé ou d’aspects financiers, limitent ce devoir de fidélité.

(cf. art. 321a et 321b de la Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Cinquième partie: droit des obligations) du 30 mars 1911 [DO; RS 220])


Relation d’engagement relevant du droit public

Berne

Les agents et les agentes sont tenus de servir l‘intérêt de leur employeur et d’accomplir leurs tâches vis-à-vis de la population et de leur employeur de manière conforme au droit, consciencieuse, économique et en faisant preuve d’initiative.

(cf. art. 55 al. 1 de la Loi sur le personnel du canton de Berne du 16 septembre 2004 [LPers; RSB 153.01]


Jura et Soleure

Dans les cantons du Jura et de Soleure, les paroisses règlent elles-mêmes le devoir de fidélité.

 

 

 

 

Relation d’engagement relevant du droit privé

Le devoir d’assistance constitue la contrepartie du devoir de fidélité envers l’employeur. Il consiste en différents volets: la protection de la personnalité, la communauté domestique ainsi que l’encouragement de l’avenir économique.

La protection de la personnalité comprend de nombreuses facettes et, parallèlement une protection générale des besoins de l’employé (sphère privée ou protection contre le harcèlement moral), englobe également la santé et l’intégrité personnelle du collaborateur, en particulier la protection contre le harcèlement sexuel mais aussi l’égalité de l’homme et de la femme.

Il peut découler de la communauté domestique la sécurité financière de l’employée ou de l’employé. L’employeur peut être par exemple tenu de protéger les affaires apportées par l’employé sur son lieu de travail.

En lien avec l’encouragement économique de l’employé, l’employeur peut être tenu d’encourager l’employé dans son activité économique, de le protéger d’un licenciement abusif et d’établir, à la fin d’un engagement, un certificat de travail et d’être disponible pour être cité comme référence.

(cf. art. 2 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]; art. 328 ss. de la Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Cinquième partie: droit des obligations) du 30 mars 1911 [DO; RS 220])


Rapports de travail de droit public

Berne

Le devoir d’assistance comprend en particulier la stimulation des collaborateurs en fonction de leurs tâches, de leurs aptitudes et de leurs capacités et la nécessité de leur offrir des places d’apprentissage et de formation. Il englobe également la conciliation de l’activité rémunérée avec la famille pour les femmes et les hommes. L’égalité de fait entre les femmes et les hommes doit également être favorisée. La protection de l’intégrité personnelle et de ceux exerçant une activité accessoire ressortit également au devoir d’assistance.

(cf. art. 4 al. 1 let. b-g de la Loi sur le personnel du canton de Berne du 16 septembre 2004 [LPers; RSB 153.01])


Jura et Soleure

Dans les cantons du Jura et de Soleure, les paroisses règlent elles-mêmes tout ce qui ressortit au devoir d'assistance.

 

 

Selon l’ordonnance fédérale sur l’état-civil, un enfant est désigné comme mort-né s'il ne manifeste aucun signe de vie lors de sa venue au monde, que son poids atteint au moins 500 grammes et que la gestation a duré au moins 22 semaines entières.

Les enfants mort-nés peuvent être inscrits dans le registre ecclésiastique. Par cet acte, l’Eglise exprime ainsi sa conviction que les enfants mort-nés sont des êtres humains à part entière.

(cf. art. 13 du Règlement ecclésiastique de l'Union synodale réformée évangélique Berne-Jura du 11 septembre 1990 [RE; RLE 11.020]; cf. art. 9 de l’ordonnance fédérale sur l’état civil du 28 avril 2004 [OEC; RS 211.112.2])

 

 

Oui, le règlement d'organisation requiert l'approbation de l’Office des affaires communales et de l'organisation du territoire (OACOT). Le règlement d'organisation est approuvé s'il est conforme au droit et exempt de contradictions.

(cf. Art. 56 de la Loi sur les communes du canton de Berne du 16 mars 1998 [Loi sur les communes, LCo; RSB170.11])

Modèle de document

 

 

Les paroisses sont autonomes en ce qui concerne la gestion des rapports de travail des organistes. Le Conseil synodal a cependant édité des recommandations pour l’engagement et la rémunération des organistes.

Si ces recommandations sont respectées, l’organiste prend sa retraite au plus tard à la fin du mois durant lequel la personne concernée atteint l’âge de 65 ans, suivant le modèle de la loi sur le personnel du canton de Berne (LPers). Une personne qui poursuit son activité au-delà de cette limite, peut le faire chaque fois pour une période d’un an, renouvelable jusqu’à ses 70 ans maximum. Les organistes peuvent encore très bien rendre un précieux service à la musique d’église jusqu’à un âge avancé. Il est malgré tout judicieux de fixer une limite d’âge.

(Cf. Recommandations concernant l'engagement et la rémunération des organistes du 13 décembre 2000 [RIE II.F.3]; Recommandations concernant les organistes atteignant l'âge de la retraite, en allemand uniquement [theologie@refbejuso.ch])


 

 

Le conseil de paroisse doit veiller au moyen du descriptif de postes à une claire description des tâches et compétences dans le cadre des dispositions applicables aux collaborateurs. Le conseil de paroisse doit être impliqué au plus tard en présence du résultat final de l’élaboration d’un descriptif de postes (également aussi en cas de modifications).

Le règlement d’organisation de chaque paroisse peut prévoir de déléguer la compétence du conseil de paroisse à l’un de ses membres.

En principe, les descriptifs de postes des pasteures et pasteurs doivent être approuvés par le Département Théologie.

(cf. art. 113 al. 2 du Règlement ecclésiastique de l’Union synodale réformée évangélique Berne-Jura du 11 septembre 1990 [RE, RLE 11.020]; art. 11 al. 5 du règlement de service pour les pasteures et pasteurs du 24 août 2005 [RLE 41.030] en relation avec l’art. 8, chif. 2 let. c de l’ordonnance concernant les objectifs et les missions de la Chancellerie et des services généraux de l’Eglise du 1er mai 2002 [RLE 34.220]

 

 

Un descriptif de poste définit habituellement le champ d’activité et le temps de travail ou taux d’occupation.

Dans la fonction publique, les descriptifs de postes font partie du contrat de travail et sont sur ce point intégrés au système des conventions. Dans ce cas, ils font l’objet d’une convention entre la collaboratrice ou le collaborateur et le conseil de paroisse qui peuvent les modifier d’un commun accord. Les modifications supplémentaires effectuées sur les descriptifs de postes de pasteures ou pasteurs doivent être approuvées par le Département Théologie.

(cf. art. 123 al. 4 du Règlement ecclésiastique de l’Union synodale réformée évangélique Berne-Jura du 11 septembre 1990 [RE, RLE 11.020]; art. 11 al. 1 du règlement de service pour les pasteures et pasteurs du 24 août 2005 [RLE 41.030] en relation avec l’art. 8, chif. 2 let. c de l’ordonnance concernant les objectifs et les missions de la Chancellerie et des services généraux de l’Eglise du 1er mai 2002 [RLE 34.220]
 

 


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