Previous Page  31 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 31 / 36 Next Page
Page Background

31

ENSEMBLE 2017/15 —– Kurz und bündig

längerung der Beitragsdauer ist nicht möglich. An ihrer

Stelle müsste gegebenenfalls ein Antrag für einen neuen,

wiederkehrenden Kredit zulasten des ordentlichen Budgets

gestellt werden. Dem Synodalrat wird sodann die erforder-

liche finanzrechtliche Ausgabenkompetenz zugesprochen

(Art. 4). Wie bisher werden aber alle Entnahmen aus dem

Hilfsfonds ab CHF 100 001 von der Synode beschlossen. Die

möglichen Beitragsgegenstände sind in Art. 5 so formu-

liert, dass sie einerseits der bisherigen Praxis weitgehend

entsprechen und anderseits dem voraussichtlichen Bedarf

in der nächsten Zukunft Rechnung tragen: Der Fonds soll

dort eingesetzt werden können, wo in dringenden Notfäl-

len finanzielle Hilfen, also Entlastungen nötig sind. Finan-

zielle Engpässe können etwa durch Naturkatastrophen,

aber auch durch fremdbestimmte Einflüsse (Wegfall von

Subventionen, Gesetzesänderungen, Umstrukturierungen

usw.) entstehen. Wenn als Folge davon Überbrückungs-

massnahmen nötig werden (z. B. vorübergehender Rückzug

des Kantons aus der Finanzierung einer Aufgabe, die auch

aus kirchlich-gesellschaftlicher Sicht notwendig ist), sollen

Beiträge während bis zu drei Jahren geleistet werden kön-

nen. Gesuchsberechtigt sind nebst den kirchlichen Insti-

tutionen gegebenenfalls auch Drittorganisationen, wenn

deren Projekte einen engen Bezug zur Kirche haben und

mit deren strategischen Zielen übereinstimmen (Art. 6).

Wichtig ist für alle Beitragsmöglichkeiten gemäss Art. 5,

dass sie nicht in Konkurrenz zu anderen Verteilmechanis-

men des Synodalverbands stehen (Art. 7). So darf beispiels-

weise die Pfarrstellenzuteilung mit Beiträgen aus dem

Fonds nicht unterwandert werden. Allgemeine finanzielle

Engpässe von Kirchgemeinden können ebenfalls kein

Grund für einen Beitrag aus dem Fonds sein. Die Beitrags-

bemessung richtet sich nach finanziellen Verhältnissen

der Gesuchsteller, der Bedeutung und Dringlichkeit des

Vorhabens für den Synodalverband sowie nach den ver-

fügbaren Mitteln im Fonds (Art. 8).

Das Datum des Inkrafttretens des neuen Reglements

sowie der neuen Verordnung ist von der Synode bzw. vom

Synodalrat auf den 1. Januar 2017 festgelegt worden. Das

Reglement über den Entwicklungs- und Entlastungsfonds

kann unter der Nummer KES 63.210, die dazugehörende

Verordnung unter der Nummer KES 63.211 in der Kirchli-

chen Erlasssammlung

(www.refbejuso.ch

, Rubrik «Erlasse»)

eingesehen werden.

Als Papierausdruck können die Rechtstexte auch be-

stellt werden bei: Reformierte Kirchen Bern-Jura-Solothurn,

Zentrale Dienste, Postfach, 3000 Bern 22 (bitte adressiertes

Rückantwortcouvert beilegen).

F O N D S D E D É V E L O P P E M E N T

E T D E S O U T I E N

«Règlement concernant le Fonds de développe­

ment et de soutien»

Depuis des décennies, un fonds d’aide se trouvait en pos-

session de l’Union synodale. Le but ainsi que les conditions

de placement et d’utilisation des fonds sont fixés dans deux

ordonnances synodales:

a) Ordonnance concernant le Fonds de développement

et de soutien des Eglises nationales évangéliques

réformées du canton de Berne (RLE 63.210)

b) Dispositions d’application relatives au Fonds de dé-

veloppement et de soutien des Eglises nationales

évangéliques réformées du canton de Berne (RLE

63.211)

Le but du fonds d’aide était formulé de manière très ou-

verte et les autres dispositions laissaient une large liberté

de décision en ce qui concerne les demandeurs, la nature

et le montant de la contribution. Bien que le fonds d’aide

ait été alimenté pendant de longues années par l’apport

d’excédents de recettes et qu’actuellement, il comptabilise

un montant de plus de 8 millions de francs, il n’a été

sollicité qu’avec une grande réserve ces dernières années.

Les plus récents exemples d’utilisation (cours spécial

ITHAKA-ministère pastoral, contributions aux consulta-

tions et aux coachings externes dans les paroisses) ayant

montré que les moyens du fonds d’aide devaient être en-

gagés plus activement, une définition plus claire du but

s’imposait. A son tour, cette redéfinition fut l’occasion

d’adapter le nom du fonds et de transmettre au Synode la

compétence des deux actes fondus en un seul règlement.

Tous les détails concernant la procédure de requête, l’éva-

luation de la contribution, les obligations de rembourse-

ment ainsi que la délégation des compétences décision-

nelles ont été fixés par la suite dans une ordonnance du

Conseil synodal. Les deux actes entrent en vigueur au

1

er

janvier 2017.

Etant donné que l’Eglise se trouve dans un vaste pro-

cessus de changement qui influence tous les domaines

d’activité et de compétence ainsi que tous les niveaux ins-

titutionnels, le but défini dans l’art. 1 concerne essentiel-

lement les charges financières supplémentaires qui dé-

coulent de ce processus. Comme par le passé, le Conseil

synodal pourra décider des retraits du fonds jusqu’à concur-

rence de CHF 100 000 par cas (art. 4). Les retraits récurrents

seront désormais également admis mais, selon la pratique

usuelle, avec une limite de compétence nettement plus

basse (CHF 20 000). A l’avenir, les contributions récurrentes

seront également possibles (art. 7), mais la durée de la

contribution ne doit pas dépasser trois ans. Une prolonga-

tion de la durée de la contribution n’est pas possible. Le

cas échéant, il y aurait lieu de présenter une demande pour

un nouveau crédit récurrent à la charge du budget ordi-

naire. Dès lors, le Conseil synodal reçoit la compétence

requise en matière de dépenses (art. 4). En revanche et

comme jusqu’à présent, tous les retraits du fonds d’aide

dès CHF 100 001 sont décidés par le Synode. Les éventuels

F